Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02945
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02945
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG : N° RG 23/02945 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/01020
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [L], [Z] [I]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002758 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] et Monsieur [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[R] [W], né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] ;[N] [W], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] ;[D] [W] né le [Date naissance 10] 1991 à [Localité 16] ;[U] [W], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 15].
Par acte du 2 octobre 2023, Madame [L] [I] a assigné Monsieur [H] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 août 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2] et du mobilier du ménage à Monsieur [H] [W] à titre onéreux ;Attribué la jouissance du véhicule de marque Opel Crossland X à Monsieur [H] [W] sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;Attribué à Madame [L] [I] la jouissance des sommes figurant sur le compte bancaire ouvert à son nom en les livres du [14] sous le numéro 53 98 87 36 461 portant un solde créditeur au 12 avril 2023 de 98,25 euros ;Attribué à Monsieur [H] [W] la jouissance des sommes figurant sur le compte joint ouvert en les livres du [14] sous le numéro 16 46 32 35 002 portant solde créditeur au 13 mars 2023 de 160,92 euros ;Dit que Monsieur [H] [W] devra assumer provisoirement le remboursement du prêt immobilier contracté auprès du [14] dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 491,61 euros, sous réserve des droits respectifs des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que les mesures provisoires produisent effet à compter de la date de la présente ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Madame [L] [I] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Partager les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, Monsieur [H] [W] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Interdire à chacun des époux l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 2 octobre 2023 ;Juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 4 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 28 août 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [L] [Z] [I]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]
et
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] le 14 mars 1992, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [L] [I] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 18 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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