Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.576
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Atelier floral Courcelles, anciennement dénommée société Sodifleur, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Paul X...,
2 / de Mme Nicole Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Frédéric X...,
4 / de M. Jérôme X..., demeurant tous deux ... Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne,
5 / de la société J et F X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ... Charles de Gaulle, 94130 Nogent-sur-Marne,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atelier floral Courcelles, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 8 mars 2000), que, par acte sous seing privé du 20 juillet 1994, la société Sodifleur, aux droits de laquelle vient la société Atelier floral Courcelles, a acquis de M. X... et de son épouse un fonds de commerce de fleurs et d'art floral ; qu'une clause de non-concurrence était prévue à l'acte par laquelle les vendeurs s'interdisaient toute réinstallation, sous quelque forme que ce soit, dans un rayon de 2 kilomètres et pour une période de 10 ans, ainsi que toute fourniture de prestations aux clients régulièrement servis par eux et figurant sur une liste annexée à l'acte, les vendeurs se portant fort en outre du respect de cette clause par les associés de la société Compagnie d'arts floraux, ancien locataire-gérant du fonds cédé ; que, se prévalant de la violation de cette clause, la société Sodifleur a saisi le tribunal de commerce d'une action en paiement de dommages-intérêts ;
que le tribunal, constatant que les consorts X... et la société J et F X..., créée par les deux fils des époux X..., avaient commis des actes de concurrence contraires à la clause précités, les a condamnés au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, sur appel des consorts X..., la cour d'appel a écarté l'exception de nullité de la clause de non-concurrence invoquée par ceux-ci, mais a réduit le montant des dommages-intérêts, rejetant la demande incidente de la société L'Atelier floral Courcelles aux fins d'en augmenter le montant ;
Attendu que la société L'Atelier floral Courcelles fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la victime d'actes de concurrence déloyale a droit à réparation intégrale de son préjudice en résultant ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, la concurrence déloyale s'inscrivait dans le cadre d'une clause de non-concurrence interdisant toute captation de la clientèle du fonds cédé par les vendeurs, la société de gérance et les associés de cette société, avec dans ce but l'établissement d'une liste non limitative de clients importants attitrés avec quasi-garantie de l'attachement des clients facturés en 1993 au fonds cédé, dans la mesure aussi où la révélation de la concurrence illicite avait eu lieu par suite de la transmission erronée de factures émises par la société J et F X... dont l'une au moins s'appliquait à un client listé, il suffisait à la société Atelier floral Courcelles qui ne pouvait avoir en sa possession les pièces comptables et doubles de factures de la société J et F X..., d'établir une concommittance entre la diminution notable de son chiffre d'affaires et l'augmentation corrélative de celui de cette société pour justifier suffisamment de l'importance du détournement de clientèle qu'elle avait subi, sauf aux consorts X... et à la société J et F X... à justifier avec leurs propres pièces qu'il n'y avait pas eu captage de clientèle ; que l'arrêt a donc violé ensemble les articles 1134, 1315 et suivants, 1147 ou 1382 du Code civil ;
2 / que dès lors que la société Atelier floral Courcelles et son expert-comptable étaient dans l'impossibilité de se procurer les pièces comptables et les doubles de factures de la société J et F X..., sauf celles qui lui étaient parvenues par erreur de destination, et du moment que les consorts X... et leur société n'avaient pas spontanément offert de les produire sous le couvert d'un aveu partiel limité à cinq clients seulement, l'arrêt aurait dû impérativement commettre un expert judiciaire pour examiner ces pièces comme étant de nature à pouvoir faire preuve de l'importance du détournement de clientèle ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 ou 1382 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les consorts X... et la société J et F X... reconnaissent que cette dernière a servi 5 clients en violation de la clause de non-concurrence pour un montant de chiffre d'affaires de 77 782 francs ; qu'il relève que la société Atelier floral Courcelles ne peut imputer la diminution de son chiffre d'affaires aux consorts X... qu'autant qu'elle établirait que cette diminution leur serait imputable ce qu'elle ne démontre nullement ; qu'il relève encore qu'elle ne peut déduire le détournement du simple fait que le bénéfice de la société J et F X... a concomitamment augmenté dès lors qu'il n'est nullement établi que cette augmentation a été réalisée avec la clientèle protégée; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la société Atelier floral Courcelles ne démontrait pas, comme il le lui incombait, la réalité des actes de concurrence illicite allégués en sus de ceux reconnus par les consorts X..., la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à ordonner une mesure d'instruction destinée à l'évaluation d'un préjudice en l'absence de faute prouvée, a pu statuer comme elle a fait ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier floral Courcelles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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