Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07276 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJTC
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07276 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJTC
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [T], née le 23 juillet 1968, exerçant la profession d'aide médico-psychologique au salaire de 1.500 à 1.600 € mensuels, a déclaré un accident du travail, le 19 mars 2018, consistant en un traumatisme lombaire avec persistance de phénomènes douloureux sur état antérieur marqué et dolorisation d'un état antérieur compte tenu de la gêne professionnelle.
Par décision en date du 22 novembre 2018, la CPAM du Val d'Oise a retenu un taux d'incapacité de 2 % à la date de consolidation du 22 octobre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 10 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, qui lui rendent impossible la reprise de son travail.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juin 2024.
La requérante a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude au mois de novembre 2021, a dû effectuer une reconversion professionnelle, et se trouve, depuis avril 2022, assistante ressources humaines en CDI au salaire de 1.700-1.800 €, avec davantage de transports.
Elle a sollicité un nouveau taux d'incapacité sans pouvoir le fixer, indiquant qu'elle ne peut plus faire ses courses seules comme pouvoir sortir d'une baignoire, et, subsidiairement, un examen médical de son dossier, étant précisé qu'elle a obtenu une RQTH et une carte
de priorité.
La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
Décision du 28 Août 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07276 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJTC
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [J] [S] en qualité d'expert
[Adresse 2]
[Courriel 6]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressée en relation avec l'accident du travail / la maladie professionnelle du 19 mars 2018, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Mme [T] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 21 mai 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2024
Le Greffier Le Président
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