Cour de cassation, 02 février 1994. 93-84.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.686
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Arnaud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance qualifié, faux en écriture publique, escroqueries, vols, abus de blancs-seings, détournement ou suppression d'actes et de documents commis par un dépositaire public, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 1er décembre 1993, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a été signé par Mme Munier, conseiller ;
" alors qu'en vertu dudit texte, les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ressort des mentions de l'arrêt attaqué ni que le président Vogtensperger, qui présidait la chambre d'accusation lors des débats, ait pris part au délibéré auquel il a été procédé entre les 30 juin et 6 juillet 1993, ni qu'il ait été présent, à cette dernière date, lors du prononcé ;
" alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont rendus par les trois magistrats ayant instruit la cause et le délibéré " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire, débattue à l'audience du 24 juin 1993, devant la chambre d'accusation composée de M. Vogtensperger, président, et de M. Malherbe et Mme Munier, conseillers titulaires, a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 29 juin 1993 ; que, le délibéré ayant été prolongé au 6 juillet 1993, l'arrêt a été rendu à cette date par " la Cour, vidant son délibéré " et prononcé en chambre du conseil, par Mme Munier, conseiller, qui en a donné lecture et a signé la minute ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'arrêt a été rendu par la chambre ayant instruit la cause et délibéré, et dès lors que le magistrat qui en a donné lecture composait régulièrement cette juridiction, les griefs de nullité allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale qui, dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, permettent que la lecture d'un arrêt de la chambre d'accusation soit faite par l'un de ses membres, impliquent pour celui-ci, nonobstant l'article 216 du Code de procédure pénale, la faculté d'en signer la minute ;
Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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