Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/126
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03739
N° Portalis DBVW-V-B7G-H53A
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
G.I.E. BATIGERE DEVELOPPEMENT GRAND EST
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 812 136 224
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [R] a été embauchée par le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST à compter du 1er mai 2001 en qualité de cadre chargée d'opérations immobilières.
Le 07 juillet 2015, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet le 31 août 2015.
Le 08 août 2016, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester la rupture conventionnelle.
Par jugement du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande d'annulation de la rupture conventionnelle irrecevable,
- prononcé la validité de la rupture conventionnelle,
- débouté Mme [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du caractère vexatoire de la rupture, du paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, du remboursement de frais professionnels et du paiement d'un solde de congés payés,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a interjeté appel le 06 octobre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que la rupture conventionnelle est nulle,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST à verser à Mme [R] la somme de 31 128,02 euros correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement,
- à titre subsidiaire, condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST au paiement de la somme de 10 376,01 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST au paiement des sommes suivantes :
* 13 340,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 334,05 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 31 128,02 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
* 884,35 euros bruts au titre du prorata du treizième mois,
* 827,76 euros bruts au titre du prorata de la prime d'ancienneté,
* 207,50 euros bruts au titre du prorata de la prime de vacances,
* 62 256,04 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la rupture conventionnelle,
* 10 000 euros nets au titre de l'indemnisation de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévenir les actes de harcèlement dans l'entreprise,
* 10 000 euros nets au titre de l'indemnisation du harcèlement moral,
- condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- condamner Mme [R] à restituer la somme de 43 912,66 euros versée au titre de la rupture conventionnelle,
- ramener ses demandes à de plus justes proportions,
- condamner Mme [R] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, Mme [R] invoque les éléments suivants :
- une situation de conflit de loyauté résultant de la défiance et de l'absence de communication entre ses deux supérieurs hiérarchiques, MM. [H] et [F], qui ne leur permettait pas de connaître sa charge de travail :
Mme [R] produit un courriel du 29 novembre 2013 (annexe 4) dans lequel M. [F] lui demande de se rendre sur un site situé à [Localité 5]. Elle transfert ce courriel à M. [H] en lui expliquant que, si elle obéit à cette demande, elle ne disposera que d'une demi-journée le lundi suivant pour travailler sur un autre projet, ce à quoi M. [H] lui répond qu'il est possible d'envoyer quelqu'un d'autre en ajoutant : " tu peux passer le message de ma part à ton premier chef ".
La salariée produit par ailleurs un courriel de M. [F] du 12 décembre 2013 (annexe 5) dans lequel il lui reproche d'adresser des remarques directement à M. [H] sans l'en informer alors qu'il considère que les communications sortant du service doivent passer par lui. Mme [R] explique qu'elle n'a fait que solliciter différents interlocuteurs dont M. [H] pour permettre la signature rapide d'un acte de vente, ce à quoi M. [F] répond que faire remonter des informations à M. [H] avant de l'en informer est à contre courant de l'organisation mise en place et notamment du fait que M. [H] ne fait plus partie du département développement immobilier.
Au mois de janvier 2014 (annexe 6), dans des courriels échangés par Mme [R] avec M. [H], celui-ci lui demande de rester discrète sur un projet en étude. Il lui indique qu'il ne souhaite pas que la liste des projets en étude figure sur le compte-rendu de la revue des projets et qu'il fera le point avec M. [F]. M. [H] demandera à nouveau à Mme [R] de faire preuve de discrétion pour deux autres projets dans des courriels du 13 février 2014 (annexe 7) et du 21 mai 2014 (annexe 8).
Ces différents échanges ne permettent pas de caractériser une situation de défiance entre les deux supérieurs hiérarchiques de Mme [R]. M. [F] rappelle ainsi à la salariée une consigne relative à l'organisation du service dont il a la responsabilité. Les consignes de discrétion formulées par M. [H] ne visent pas spécifiquement M. [F] et ne permettent donc ni de caractériser une défiance entre les deux responsables ni une impossibilité pour M. [F] de connaître la charge de travail réelle de la salariée. Les échanges relatifs à un déplacement à [Localité 5] ne permettent pas non plus de considérer que la surcharge de travail occasionnée par la consigne initiale de M. [F] n'aurait pas été prise en compte, la salariée ne soutenant pas que cette mission n'aurait pas été confiée à un autre salarié conformément à la demande de M. [H].
Les autres courriels cités par la salariée (annexes 3, 9 et 33) ne permettent pas non plus d'établir la matérialité de cet élément qu'il convient donc d'écarter.
- le dénigrement de ses compétences professionnelles :
Mme [R] établit la matérialité de cet élément en produisant des courriels adressés entre le 26 mai et le 08 septembre 2014 dans lesquels M. [F] lui fait divers reproches : impossibilité de trouver un document " dans le capharnaüm qu'est ton bureau " (annexe 10), " en tant que cadre, tu devrais avoir intégré les notions abordées pour les restituer. Je constate que tu n'en es pas capable, je vais donc à nouveau devoir terminer le dossier moi-même. Deux concours cet été, deux dossiers bâclés que j'ai dû reprendre et finaliser. Bravo [U] ! ... " (annexe 11), " il y en a vraiment marre des dossiers mal achevés qui tombent à la limite de l'échéance " (annexe 13), " c'est pénible que tu ne parviennes pas à comprendre de simples consignes " (annexe 15).
- des demandes irréalistes et irréalisables :
Mme [R] justifie de la matérialité de cet élément en produisant un courriel du 20 août 2014 dans lequel M. [F] lui demande de transmettre des bilans " immédiatement " ainsi qu'un courriel du dimanche 07 septembre 2014 à 19h54 dans lequel il explique rester dans l'attente des éléments de la salariée qui doivent être insérés dans un document en ajoutant " inutile de te rappeler les échéances' enfin si, dépêche-toi !!! ".
- des injonctions contradictoires :
Mme [R] produit un courriel (annexe 16) qu'elle a adressé à ses supérieurs hiérarchiques et, en copie, à un dénommé [X] [P]. Elle accompagne cet envoi d'un courriel adressé à ce dernier dans lequel elle s'excuse de l'" inonder de mails " en expliquant qu'elle ne sait pas trop ce qui l'intéresse et qu'elle lui transmet dans le doute. Cet élément ne caractérise en rien que des consignes contradictoires auraient été données à la salariée, ce qui n'est pas non plus démontré par l'absence de réponse des supérieurs hiérarchiques au courriel initial ni par les mentions relatives à son temps de travail dans le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation 2014.
- l'absence de respect de sa vie familiale :
Mme [R] produit diverses courriels dans lesquels un supérieur hiérarchique demande à 19h54 ou à 19h50 de disposer de documents pour le lendemain (annexes 24 et 38). S'agissant du second de ces courriels, Mme [R] répondra le soir même à 21h26. Elle produit également des courriels adressés après 23h00 ou après minuit (annexes 32 et 36) avec, pour le second, une demande de retour pour le lendemain matin au plus tard à 12h00 mais, si possible, avant 10h00, ainsi qu'un courriel adressé le soir à 21h10 demandant un retour dès le lendemain alors que la salariée est en congés ce jour-là, ce qui l'a obligé à revenir travailler. Elle se plaindra de cette situation dans un courriel adressé à 00h19 (annexe 35). Cet élément apparaît donc matériellement établi.
- l'absence de réponse à ses interrogations :
Pour en justifier, Mme [R] produit un échange de courriels avec M. [F] le 28 août 2014 (annexe 13) dont il résulte que Mme [R] avait demandé à son supérieur hiérarchique de la rappeler. Celui-ci lui a répondu qu'il était en réunion et qu'il la contacterait vers 12h30. Mme [R] lui a finalement adressé un nouveau courriel à 13h11 auquel il a répondu à 13h58 en lui indiquant qu'il venait de prendre connaissance de son message et qu'il était en réunion. Cet échange n'établit en rien une absence de réponse aux interrogations de la salariée, laquelle ne soutient pas que le bilan qu'elle avait adressé à son supérieur hiérarchique nécessitait une réponse immédiate de sa part. Il doit donc être écarté.
Mme [R] justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé qui a entraîné son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 08 décembre 2014 et la mise en place d'un traitement antidépresseur. Elle justifie en outre que son médecin traitant a déclaré une maladie professionnelle le 1er août 2015, faisant état d'une souffrance morale au travail et d'un burn-out, que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a conclu le 03 février 2016 à un syndrome anxio-dépressif avec somatisations multiples réactionnel à une situation de souffrance au travail ayant occasionné un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 25 % et que, le 18 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une décision de prise en charge de l'arrêt de travail du 1er août 2015 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [R] établit donc la matérialité du dénigrement de ses compétences professionnelles, de délais de réponse irréalistes ainsi que d'une absence de respect de sa vie privée et familiale. Les faits matériellement établis ainsi que les éléments médicaux produits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de Mme [R]. Il appartient donc au G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST de démontrer, pour chacun des faits matériellement établis, que ceux-ci sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
- le dénigrement :
Le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST fait valoir qu'en sa qualité de supérieur hiérarchique, M. [F] est fondé à contrôler l'exécution des tâches réalisées par la salariée. Il considère que les reproches formulés sont exclusivement de nature professionnelle et qu'ils sont fondés et motivés. Il apparaît toutefois que les critiques citées par la salariée relèvent du jugement de valeur et non de simples observations de nature professionnelles. L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément permettant de démontrer que ces reproches auraient été justifiés par des manquements professionnels avérés, ce qui ne peut se déduire du fait que Mme [R] n'en contesterait pas le bien fondé.
- les délais de réponse :
Le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST fait valoir que les documents réclamés le 20 août 2014 avaient déjà été réclamés à la salariée verbalement, ce qui est confirmé par la teneur du courriel dans lequel l'employeur précise : " je te rappelle la demande de CH de les recevoir pour 11 heures aujourd'hui en version livrable (c'est-à-dire qu'on a affiné ensemble les dossiers). À cette heure je n'ai encore rien reçu ". Cet élément, qui n'est par ailleurs pas contesté par Mme [R], permet de considérer que ce courriel correspondait à un simple rappel d'une échéance qui n'avait pas été respectée par la salariée.
S'agissant du courriel du 07 septembre 2014, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST explique que M. [F] faisait état de son mécontentement quant au travail de Mme [R]. Il résulte toutefois des différents courriels échangés ce dimanche-là et le lendemain que Mme [R] et M. [F] ont travaillé sur ce dossier le samedi matin (cf. également annexe 34 de la salariée). L'envoi d'un nouveau courriel insistant lourdement sur le respect des délais le dimanche soir à 19h54 pour le lundi midi démontre que ces délais étaient manifestement irréalistes et incompatibles avec le respect des horaires de travail et des jours de repos de la salariée. Celle-ci adressera encore deux nouveaux courriels dans la nuit du dimanche au lundi à 23h57 et 00h25 puis le lendemain matin à 10h43. Le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST échoue donc à démontrer que cette demande était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
- le respect de la vie privée et familiale :
Le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST explique que Mme [R] avait la qualité de cadre et qu'elle disposait d'une large liberté d'organiser son temps de travail. Aucune des parties ne produit le contrat de travail de Mme [R] et ne précise les modalités exactes d'organisation de son temps de travail, notamment sur la mise en place d'une convention de forfait en jours. En toute hypothèse, la liberté dont pouvait disposer la salariée dans l'organisation de son travail ne dispensait pas l'employeur de respecter ses jours de repos et de congés et de s'assurer du caractère raisonnable de sa charge de travail, ce qui ne résulte pas des courriels échangés à des horaires tardifs voire nocturnes, y compris en fin de semaine, et qui, pour certains d'entre eux, impliquaient une réponse rapide de la salariée sans attendre le lendemain matin ou le début de la semaine.
Il apparaît par ailleurs que la salariée a fait état de ces difficultés lors de l'entretien d'évaluation du 29 mars 2014 au cours duquel elle a évoqué une surcharge de travail ainsi qu'un manque de temps, de reconnaissance, de considération et d'accompagnement. En réponse à ces observations, l'évaluateur a fait peser la responsabilité de la situation sur la salariée, en considérant qu'une meilleure organisation dans le travail permettrait à la salariée d'améliorer son efficacité ainsi que sa qualité de vie et que cela relevait du " développement personnel ". Les difficultés exprimées par la salariée n'ont manifestement pas amené l'employeur à procéder à une évaluation de ses conditions de travail ni à s'interroger sur le fait qu'elle soit dans l'obligation de travailler à des horaires tardifs, y compris en fin de semaine.
Au vu de ces éléments, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST ne démontre pas que ses décisions auraient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral, laquelle apparaît donc établie. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Au vu des conséquences médicales de cette situation pour Mme [R], la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par Mme [R] à la somme de 8 000 euros nets et de condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral
Vu les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Mme [R] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral. Le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST fait valoir quant à lui que les risques psychosociaux sont pris en compte au travers du document unique d'évaluation des risques professionnels, de plans annuels de prévention d'un baromètre du climat social et de dispositifs spécifiques (cellules d'écoute psychologique ou anti-discrimination).
L'exemplaire du document unique qu'il produit identifie différents risques psychosociaux, notamment ceux liés à la charge de travail, aux relations interpersonnelles ou au changement d'organisation. Le plan d'action établi pour l'année 2018 se contente toutefois d'actions de cotation des risques psychosociaux, de formation et d'études sur la répartition de la charge de travail. Ces actions apparaissent manifestement insuffisantes au vu des difficultés dont Mme [R] faisait état quatre ans plus tôt lors de son entretien d'évaluation et pour lesquels le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST a uniquement renvoyé la salariée à ses insuffisances personnelles. Il convient également de constater que les documents produits ne mentionnent à aucun moment un quelconque risque lié au harcèlement moral alors que l'employeur est tenu à une obligation spécifique de prévention en la matière.
L'employeur échoue donc à démontrer qu'il aurait pris les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral subi par Mme [R]. Ce manquement de l'employeur à son obligation de prévention a causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral lui-même et il convient de l'indemniser en lui allouant la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Sur le vice du consentement
Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Mme [R] soutient que, suite au harcèlement moral qu'elle a subi, son état psychologique ne lui permettait pas d'accepter la rupture conventionnelle qu'elle a été contrainte de signer. Mais l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.550).
Mme [R] produit par ailleurs des documents médicaux qui attestent qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif consécutif au harcèlement moral subi et que son médecin traitant lui avait prescrit un traitement anti-dépresseur qu'elle suivait toujours à la date de la signature de la convention. Ces éléments apparaissent toutefois insuffisants pour considérer que l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas de consentir librement à la rupture de son contrat de travail. Il convient également de souligner que le médecin du travail atteste avoir évoqué avec Mme [R], avant la signature de la convention de rupture, l'hypothèse d'une inaptitude à la reprise de son poste antérieur si son état de santé ne présentait pas d'amélioration. Il s'en déduit que la salariée était informée qu'elle n'aurait pas nécessairement à reprendre son poste si elle n'acceptait pas la convention de rupture de son contrat de travail.
Au vu de ces éléments, Mme [R] ne démontre pas un vice de son consentement lors de la signature de la convention de rupture du 07 juillet 2015.
Sur le défaut de délivrance d'un exemplaire de la convention
Vu les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail,
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle. En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.265).
En l'espèce, il résulte d'un échange de courriel entre Mme [R] et le service des ressources humaines que, le 20 juillet 2015, la salariée a demandé la transmission du formulaire de rupture conventionnel en indiquant qu'elle ne disposait pas d'un exemplaire. Suite à cette demande, son interlocutrice lui a indiqué qu'elle attendait la fin du délai de rétractation, soit le lendemain, pour lui adresser une copie du formulaire.
Pour contester cet élément, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST se borne à constater que ce moyen a été soulevé pour la première fois à hauteur d'appel. Il ne produit en revanche aucun élément susceptible de démontrer qu'un exemplaire de la convention de rupture aurait effectivement été remis à Mme [R] au moment de sa signature.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation de la convention de rupture du 07 juillet 2015. Du fait de cette annulation, la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ces chefs. Enfin, du fait de l'annulation de la rupture conventionnelle, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST est en droit de solliciter la condamnation de Mme [R] à restituer le montant de l'indemnité versée au titre de la rupture conventionnelle, soit 43 912,66 euros.
Sur l'indemnité de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Vu l'article 34 de la convention collective des S.A. et fondations d'H.L.M.,
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail,
Pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la convention collective prévoit des modalités de calcul du salaire de référence différentes de celles prévues à l'article R. 1234-4 du code du travail puisqu'il est calculé à partir du salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents) et non sur la moyenne des douze mois précédant l'arrêt maladie, comme le sollicite Mme [R]. Le salaire de référence doit donc être fixé à 4 407,77 euros comme le sollicite le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST.
Calculée sur cette base et pour une ancienneté de 14 années, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à 20 569,59 euros nets, le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST étant condamné au paiement de cette somme et le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Les dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement sont applicables en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La rupture du contrat de travail n'étant pas consécutive à une déclaration d'inaptitude de la salariée, elle ne peut prétendre au versement de cette indemnité et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Vu l'article 17 de la convention collective,
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.
L'employeur sera donc condamné à lui verser à ce titre la somme de 13 223,31 euros bruts ainsi que la somme de 1 322,33 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ces demandes.
Sur les rappels de primes
Vu l'article L. 1234-5 du code du travail,
Mme [R] sollicite le versement d'une prime de treizième mois, d'une prime d'ancienneté et d'une prime de vacances au prorata de la durée du préavis. L'employeur ne contestant ni le principe de ces primes ni les modalités de calcul retenues par la salariée, il convient de faire droit à ses demandes et de condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST au paiement de la somme de 884,35 euros bruts au titre du rappel de treizième mois, de 827,76 euros bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté et de 207,50 euros bruts au titre du rappel de prime de vacances, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [R] la somme de 40 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens et débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST de cette demande.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 06 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a débouté Mme [U] [R] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et débouté le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de rupture du contrat de travail en date du 07 juillet 2015 est nulle ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer au G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST la somme de 43 912,66 euros (quarante-trois mille neuf cent douze euros et soixante-six centimes) au titre du remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
CONDAMNE le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes :
* 8 000 euros nets (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2 000 euros nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral,
* 40 000 euros bruts (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 569,59 euros nets (vingt mille cinq cent soixante-neuf euros et cinquante-neuf centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 13 223,31 euros bruts (treize mille deux cent vingt-trois euros et trente-et-un centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 322,33 euros bruts (mille trois cent vingt-deux euros et trente-trois centimes) au titre des congés payés sur le préavis,
* 884,35 euros bruts (huit cent quatre-vingt-quatre euros et trente-cinq centimes) au titre du rappel de prime de treizième mois sur préavis,
* 827,76 euros bruts (huit cent vingt-sept euros et soixante-seize centimes) au titre du rappel de prime d'ancienneté sur préavis,
* 207,50 euros bruts (deux cent sept euros et cinquante centimes) au titre du rappel de prime de vacances sur préavis ;
CONDAMNE le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le G.I.E. BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,