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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2406032

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406032

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 29 mai 2024, sous le n° 2406032, M. F G C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait lui opposer l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser de renouveler son certificat de résidence ; - il est entaché d'erreur d'appréciation sur l'existence d'une menace à l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2024. Le mémoire, enregistré le 10 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet de police, n'a pas été communiqué. II°) Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, sous le n° 2418148, M. F G C, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. - la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 septembre 2024. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - et les observations de Me Gagey, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 25 décembre 1988 et entré en France le 23 juillet 2019, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Puis, par arrêté du 25 juin 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2406032 et 2418148, présentées par M. C concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'arrêté du 26 janvier 2024 : 3. En premier lieu, par arrêté du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, cheffe de la section commission des titres de séjour et ordre public, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour pour motif d'ordre public, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite la jurisprudence relative à la prise en compte d'une menace à l'ordre public pour les ressortissants algériens, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté en litige et que celle-ci a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, le 17 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté en litige. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (). Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; ". 8. Si ces stipulations ne subordonnent pas le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas pour autant l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de rejeter, pour un motif tiré de la menace pour l'ordre public, la première demande de délivrance d'un tel certificat. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C était titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an prévu par les stipulations précitées du b) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a demandé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de cet accord. Ainsi, alors que sa demande ne constituait pas une demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans mais tendait à une première délivrance de ce certificat, le préfet de police a pu, sans erreur de droit, lui opposer le motif tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser de lui délivrer un tel certificat. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France en juillet 2019, a été condamné à sept reprises entre le 31 août 2020 et le 10 octobre 2022 pour des faits de vol, de violence aggravée par deux circonstances n'excédant pas huit jours, de rébellion et de conduite sans permis et en état d'ivresse, à des peines d'emprisonnement avec sursis et à des travaux d'intérêt général, sa dernière condamnation pour vol en récidive ayant donné lieu à une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme. Compte tenu du caractère répété et récent de ces faits délictueux à la date de l'arrêté litigieux, ayant donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de l'intéressé en octobre 2022, et alors même que le préfet de police n'établit pas la réalité des signalements pour des faits de violence sur conjoint, de violence aggravée, de vol et de conduite sans permis de conduire dont il fait état entre septembre 2019 et avril 2023 et qui sont contestés par l'intéressé, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a considéré que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juillet 2019 et est marié à une ressortissante française aux côtés de laquelle il réside depuis septembre 2021. Par ailleurs, si sa fille mineure est présente sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a transféré l'autorité parentale à sa sœur, qui réside à Limoges. Enfin, si l'intéressé fait état d'une volonté d'insertion en faisant valoir qu'il respecte les mesures de suivi judiciaire prononcées par le tribunal judiciaire de Paris et qu'il bénéficie, depuis le 2 janvier 2023, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé libre-service dans un supermarché Franprix, ces éléments doivent être relativisés au regard du caractère récent de ses agissements délictueux et de l'emploi exercé. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France de son épouse de nationalité française, et alors que son comportement constitue, ainsi qu'il a été dit au point 10, une menace pour l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'impose pas, par elle-même, à M. C de retourner dans son pays d'origine. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. C n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en prenant l'arrêté contesté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 doivent être rejetées . Sur l'arrêté du 25 juin 2024 : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, par arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B E, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions en matière d' éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 19. L'arrêté vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français. Par ailleurs, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté. 20. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 21. En l'espèce, M. C a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration et des services de la préfecture de police chargés de l'examen de sa demande de titre de séjour l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'établit pas qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle décision. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté en litige. 23. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. En septième lieu, M. C n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure dont il a délégué l'autorité parentale à sa sœur, laquelle réside à Limoges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 26. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement contestée. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 27. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de départ volontaire devrait être annulée en raison de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 29. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 30. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En outre, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 31. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors même que le risque de fuite ne serait pas établi dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et présente des garanties de représentation suffisantes, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées présentées par M. C doivent être rejetées, en ce compris, les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M. SALZMANNLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2406032-2418148/3-1

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