Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° U 18-26.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme Y... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.240 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cafpi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cafpi, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... et la condamne à payer à la société Cafpi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté en totalité Mademoiselle B... de sa demande de paiement au titre de la cagnotte ;
AUX MOTIFS QUE, sur la cagnotte et le budget AMIE : le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté Mademoiselle B... de sa demande de remboursement des retenues effectuées au titre du budget "Action Marketing Investissements et Equipements" (AMIE), la participation à ce budget, même non expressément prévue dans le contrat signé par Mademoiselle B... et la grille de rémunération annexée, ayant pourtant été implicitement convenue au titre partiel de la "ristourne" convenue dans la dite grille - terme impropre désignant les sommes venant rémunérer des apporteurs d'affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l'assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux - et accepté par Mademoiselle B..., ainsi qu'il résulte de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par Mademoiselle B... à ce propos durant l'intégralité de l'exécution du contrat, jusqu'aux incidents de mars 2013 où elle a fait part pour la première fois de son refus de participer à la cagnotte ; que cette pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en effet de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, de la grille de calcul signée par Mademoiselle B... le 12 février 2009, des tableaux établis par Mademoiselle B... faisant office de fiche préparatoire de base de calcul de ses commissions qu'elle adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de prépaiement signées par Mademoiselle B... distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE ("ristourne : ... € dont AMIE : ... €") ; qu'il est établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l'acceptation par Madame B... des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu'elle en fixait librement le montant ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions ; que le jugement querellé sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de paiement de Mademoiselle B... à hauteur de 2.380,20 euros, outre intérêts, au titre de la cagnotte, l'appelante étant intégralement déboutée de sa demande à ce titre ;
1°) ALORS QUE le silence gardé par une partie ne vaut pas acceptation d'une modification contractuelle imposée par l'autre ; que, pour débouter Mme B... de ses demandes au titre de la cagnotte et du budget AMIE, la cour d'appel a retenu que la « pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agent commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en effet de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, de la grille de calcul signée par Mademoiselle B... le 12 février 2009, des tableaux établis par Mademoiselle B... faisant office de fiche préparatoire de base de calcul de ses commissions qu'elle adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de prépaiement signées par Mademoiselle B... distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE ("ristourne : ... € dont AMIE : ... €") » ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord de Mme B... à ce prélèvement, lequel ne pouvait résulter de son silence ou du paiement non contesté, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civile en leur rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QUE l'acceptation d'une modification contractuelle ne peut se déduire de l'absence de contestation ; qu'en déboutant l'agent commercial de sa demande, motifs pris qu'« il résulte de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par Mademoiselle B... à ce propos durant l'intégralité de l'exécution du contrat, jusqu'aux incidents de mars 2013 où elle a fait part pour la première fois de son refus de participer à la cagnotte », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civile en leur rédaction applicable au litige.
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