Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-10.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.906
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° B 18-10.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société N..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. M..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société N... ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société N... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. J... M...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. J... M... de ses demandes dirigées contre la société N... et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. M... sollicite paiement par la Sarl N... d'une facture datée du 7 septembre 2014 s'élevant à la somme de 28.281,69 € TTC ; que la Sarl N... conteste avoir commandé l'ail et être redevable du montant de cette facture ; qu'elle critique la décision du premier juge qui l'a condamnée à payer la facture rappelant que la livraison n'est pas la preuve d'une commande sans quoi la vente forcée serait permise et que les éléments de preuve produits par le demandeur sont insuffisants et douteux ; que selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que selon les dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un acte juridique ne peut être rapportée que par un écrit à moins que la valeur de l'acte n'excède pas 1.500 €, sans préjudice des lois relatives au commerce ; qu'il est constant que la Sarl N... doit être considérée comme commerçante à l'égard de son fournisseur et que la preuve de ses obligations à l'égard de M. M... peut donc être rapportée par tout moyen conformément à la règle de l'article L. 110-3 du code de commerce ; qu'il est établi, en l'espèce, l'existence entre les parties, de relations contractuelles antérieures et l'exécution de précédentes commandes ; qu'il est établi, également, par une attestation de Mme C... U..., fournisseur d'ail jusqu'en 2014, que les commandes d'ail par la Sarl N... ne donnaient pas lieu à établissement d'un bon de commande ; que tout élément de preuve est donc recevable dès lors qu'il permet d'établir de manière incontestable l'existence d'une commande par la Sarl N..., de l'ail facturé le 7 septembre 2014 par M. M... ; que les éléments de preuve produits par M. M... pour établir l'existence d'une commande par la Sarl N... ne sont pas suffisants ; que s'agissant, tout d'abord, de la facture litigieuse, il sera relevé qu'elle est datée du 7 septembre 2014 et porte sur la vente de 12.475 kilos d'ail de quatre variétés différentes (avec ventilation précise des quantités) alors que M. M... évoque dans ses écritures en première instance et en cause d'appel et à plusieurs reprises que la commande portait sur une quantité de 19.535 kg d'ail rosé ; qu'il existe donc une discordance entre ses écritures et la facture qu'il a établie six mois après la livraison et dont il sollicite le paiement, discordance sur laquelle il ne s'explique pas dans ses écritures alors même que la Sarl N... a soulevé cette contradiction ; qu'à cet égard, la possibilité d'une erreur matérielle dans la retranscription des quantités livrées sur la facture émise six mois après la livraison, erreur au demeurant non invoquée par M. M..., n'apparaît pas plausible dès lors que la quantité d'ail rosé mentionnée est ventilée très précisément dans la facture litigieuse : 6130 kg, 3579 kg, 1189 kg, 1577 kg selon le type d'ail rosé ; qu'il sera relevé, ensuite, que la facture du transporteur établie le 28 février 2014 dont il se prévaut pour établir la livraison d'ail dans l'entreprise N... mentionne, en revanche, la livraison de 19.535 kg d'ail à la Sarl N... ; qu'à cet égard, la Sarl N... fait valoir que la livraison par un fournisseur d'une commande donne lieu à établissement par ses soins d'un bon de réception et qu'elle verse à ses pièces les bons de réception établis par ses services pour les livraisons d'ail par Mme U..., auteur de l'attestation susvisée ; que M. M... ne produit, pour la facture litigieuse de 12475 kg d'ail pas plus que pour la livraison de 19 535 kg d'ail, aucun bon de réception délivré par la Sarl N... ; que dans ces conditions, la retranscription d'un message laissé sur le répondeur téléphonique de M. M... par Jean-Pierre N... le 18 novembre 2014 dans lequel ce dernier indique « Je vais t'envoyer des sous cette fin de semaine » et lui indique vouloir le payer en deux ou trois fois est insuffisant à prouver la réalité de la commande de 19.535 kg d'ail rosé alors que dans cette conversation, M. N... n'évoque pas précisément la commande à laquelle se rapportent ses propos ; qu'enfin, l'attestation du comptable de M. M..., indiquant qu'à la date de cette conversation téléphonique la facture du 7 septembre 2014 constituait l'unique créance de M. M... à l'égard de la Sarl N..., est un élément de preuve insuffisant dès lors que le comptable ne peut que s'en tenir aux propres déclarations de son client ; que dans ces conditions, compte tenu de la contradiction existant entre la quantité facturée le 7 septembre 2014 qui ne correspond ni aux déclarations de M. M... dans ses écritures ni à la quantité livrée le 28 février 2014, à l'absence de toute explication du demandeur sur cette discordance, la preuve certaine d'une commande par la Sarl N... de l'ail, objet de la facture du 7 septembre 2014 n'est pas rapportée ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en constatant qu'il était acquis aux débats que la société N... avait reçu de la part de M. M... livraison de 19.535 kg d'ail, cette livraison étant attestée par la facture émise par le transporteur (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), puis en faisant peser l'intégralité de la preuve du bien-fondé de sa créance sur M. M..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la preuve est libre en tout état de cause entre commerçants ; qu'en constatant qu'il était acquis aux débats que la société N... avait reçu de la part de M. M... livraison de 19.535 kg d'ail, cette livraison étant attestée par la facture émise par le transporteur (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), puis en exigeant de M. M... qu'il produise aux débats un bon de réception délivré par la société N... pour une livraison correspondant à cette quantité (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 13 septembre 2017, p. 4, alinéa 2), M. M... faisait valoir que plusieurs quantités d'ail se trouvaient dans le même camion de livraison et que, sur un volume de 19.353 kg d'ail livré à la société N..., se trouvait visée, dans la facture du 7 septembre 2014, une quantité de 12.475 kg d'ail ; qu'il résultait de cette explication qu'il n'existait aucune contradiction entre la quantité livrée et le volume visé dans la facture du 7 septembre 2014 ; qu'en se déterminant au regard de cette prétendue contradiction (arrêt attaqué, p. 5, in fine), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en constatant qu'il était acquis aux débats que la société N... avait reçu de la part de M. M... livraison de 19.535 kg d'ail, cette livraison étant attestée par la facture émise par le transporteur (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), puis en déboutant M. M... de sa demande en paiement au motif que la facture du 7 septembre 2014 ne portait que sur une quantité de 12.475 kg d'ail (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 8), cependant que même dans l'hypothèse d'une facturation partielle de la livraison opérée, les sommes réclamées par M. M... restaient due, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1353 du code civil.
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