Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-17.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-17.308
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Valenciennes (1re chambre civile), au profit du Directeur général des Impôts, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valenciennes, 21 mai 1997), que M. Jacques X... et son épouse sont décédés les 15 juillet et 4 août 1988, laissant un fils Bernard X... comme seul héritier ; qu'il a déposé, le 24 août 1990, deux déclarations de succession l'une pour celle de son père, I'autre pour celle de sa mère ; que deux redressements lui ont été signifiés en janvier 1994 pour n'avoir pas tenu compte dans l'actif de la communauté existant entre ses parents du solde créditeur du compte d'associé de son père à la société générale d'optique ; que sa réclamation ayant été rejetée M. X... a fait opposition aux avis de mise en recouvrement des droits et des pénalités ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande en décharge des droits correspondant à la réintégration dans les actifs des successions de ses parents du montant d'un compte courant créditeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur des biens compris dans une succession doit être estimée en se plaçant au jour des décès, et ne peut être affectée par des circonstances postérieures à celui-ci ; qu'en évaluant à sa valeur nominale la créance de compte-courant que possédaient les défunts au jour de leur décés en 1988, en raison de ce que cette créance avait en définitive été payée par la société débitrice de 1991 à 1994, après avoir admis que la valeur ait pu effectivement, en 1988, en être jugée nulle ou inférieure à la valeur nominale, le tribunal de grande instance a violé les articles 758 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait a l'administration, sur laquelle pèse la charge de la preuve, d'établir que la valeur de la créance de compte-courant constatée du fait de son paiement entre 1991 et 1994 était identique à sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, en 1988 ; qu'en mettant au contraire à sa charge de prouver la différence de situation de la société entre 1988 et 1991, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 17 du Livre des procèdures fiscales auxquelles il a été assujetti du fait de la réintégration dans les actifs des successions de ses parents du montant d'un compte courant créditeur ;
Mais attendu que l'article L. 17 du Livre des procèdures fiscales qui règle les modalités de rectification du prix ou de l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes, n'est pas applicable quand, comme en l'espèce, il y a lieu à réintégration dans l'actif successoral de biens dont la déclaration a été omise ; que, dans un tel cas, il revient à l'administration d'établir l'existence des biens omis dans la déclaration de succession au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et d'établir l'imposition à partir de leur valeur apparente, sauf à réviser son évaluation eu égard aux observations du contribuable en réponse au redressement ; que si le contribuable conteste la valeur du bien ainsi fixée, il lui appartient d'établir que la valeur réelle est inférieure à celle apparente, notamment s'agissant d'une créance qu'elle est inférieure au montant pour lequel elle avait été reconnue dans les écritures du débiteur ; qu'ayant déduit de ce que la valeur des parts sociales portée dans la déclaration de succession est la même que celle retenue, deux ans après, pour les négociations avec la société repreneuse qui a réglé la créance litigieuse à M. X... que, malgré ses apparentes difficultés financières, la SA Générale d'Optique avait une valeur, autant en 1988 qu'en 1991, Ia créance de compte courant n'étant pas irrecouvrable en 1988, le jugement en a conclu qu'elle aurait dû être déclarée dans l'actif des successions ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de toute autre considération sur la valeur de la créance, le Tribunal a pu rejeter la demande de M. X... qui tendait non à la réduction de la valeur pour laquelle la créance litigieuse était comptée dans l'actif des successions,
mais à son exclusion de cet actif ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des pénalités prévues par l'article 1729 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour contester le bien fondé des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge, il demandait au tribunal de reconnaître sa bonne foi ;
que dés lors, en s'abstenant de se prononcer sur la bonne foi ainsi invoquée, et, partant, sur le bien fondé des majorations en tant qu'elles excèdaient l'intérêt de retard, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les pénalités prévues par l'article 1729 du Code général des impôts constituent une sanction ayant le caractère d'une punition, et que cette disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; que dès lors qu'il contestait le bien fondé de la pénalité mise à sa charge, en se prévalant de sa bonne foi, en à lui faisant application dudit article qu'il aurait du écarter au regard de l'article 6-I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal de grande instance a violé celui-ci ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... s'étant borné à demander au tribunal de constater sa bonne foi, sans formuler aucune critique à l'encontre des motifs énoncés au redressement pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, le Tribunal n'avait pas à s'expliquer sur le rejet d'une telle demande ;
Attendu, d'autre part, qu'aucune critique ne portant sur le montant des pénalités, le Tribunal n'avait pas à rechercher si ce montant était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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