Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Renvoi au 05.02.2024 à 09h00
Rôle N° RG 20/13132 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWNQ
[W] [M]
C/
S.A.R.L. A FLEUR D'AGE
Copie exécutoire délivrée
le :
22 DECEMBRE 2023
à :
Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00944.
APPELANTE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. A FLEUR D'AGE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER-LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 décembre 2013, Mme [W] [M] a été embauchée par l'association des Paralysés de France en qualité d'auxiliaire de vie.
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 février 2016, Mme [M] a été engagée par la société A Fleur d'Age en qualité d'auxiliaire de vie moyennant une rémunération mensuelle calculée sur la base de 130 heures portée à 140 heures à raison d'une modulation de son temps de travail susceptible de varier entre 87 heures et 151,67 au maximum.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
Sollicitant la condamnation de la société A Fleur d'Age à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'une reprise de son ancienneté à la date du 4 décembre 2013 par suite du transfert de son contrat de travail de plein droit de l'association des Paralysés de France à la société A Fleur d'Age, Mme [M] a saisi le 4 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 03 décembre 2020 a :
- rejeté la fin de non-recevoir de la SARL A Fleur d'Age tirée des demandes additionnelles formées par [W] [M];
- débouté [W] [M] de sa demande de voir ordonner la reprise par la société A Fleur d'Age de son ancienneté acquise chez son ancien employeur en l'absence de transfert légal de contrat de travail;
- déclaré opposable à [W] [M] l'accord d'entreprise de modulation du temps de travail du 22 décembre 2014 à effet au 9 février 2015 applicable au sein de la SARL A Fleur d'Age;
- condamné la SARL A Fleur d'Age à verser à [W] [M] les sommes de nature salariale suivantes:
- 277,34 € brut de rappel de salaire au titre de l'année 2016 outre 27,73 € brut de congés payés afférents;
- 200 € brut de rappel de prime de fin d'année;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement;
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;
- ordonné à la SARL A Fleur d'Age de remettre à [W] [M] un bulletin de salaire récapitulant l'ensembe des condamnations résultant de la présente décision;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte;
- débouté [W] [M] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel de primes d'engagement et d'affaires, de congés payés sur la prime de fin d'année, de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi que de ses demandes non chiffrées de rappel de salaires pour les années 2017 et 2018 et de complément de salaire;
- condamné la SARL A Fleur d'Age aux entiers dépens et à verser à [W] [M] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision excepté les dispositions qui le sont de plein droit par application de l'article R 1454-28 du code du travail la moyenne des salaires à retenir étant fixée à 1.668,37 € brut;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 28 décembre 2020 au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 25 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] a demandé à la cour de:
Rejeter l'ensemble des demandes de la société A Fleur d'Age.
I. Infirmer le jugement et constater le transfert d'activité d'aide à la personne au profit de la société A Fleur d'Age à compter du 1 er février 2016.
Par conséquent,
Ordonner la reprise de l'ancienneté de Mme [M] à compter du 4 décembre 2013.
II. Constater le non-paiement de l'intégralité des heures contractuelles de travail.
Confirmer le Jugement intervenu sur le principe en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des rappels de salaires au titre des heures de travail pour l'année 2016, mais en réformer le quantum.
Par conséquent,
Condamner la société A Fleur d'Age au paiement de 801 € de rappel de salaires suite à la modulation illégale, outre 80,10 € à titre d'incidences congés payés.
Condamner la société A Fleur d'Age au paiement de 4.337,71 € bruts au titre de rappel de salaire pour l'année 2016.
Condamner la société A Fleur d'Age au paiement de 433,78 € bruts au titre des congés payés y afférents.
III. Réformer le jugement intervenu et condamner la société A Fleur d'Age au paiement de 10.320,00 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
IV. Constater le non-paiement de la prime de fin d'année.
Par conséquent,
Confirmer le jugement intervenu sur ce point.
V. Constater l'absence de versement du complément de salaire par l'employeur .
En conséquence,
Condamner l'employeur à verser à Mme [M] le complément de salaire d'un montant total de 2.695,64€.
VI. Condamner la société A Fleur d'Age au paiement de 100 € au titre de la prime d'affaires.
VII. Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes.
VIII. Condamner la société A fleur d'Age au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens la SARL A Fleur d'Age a demandé à la cour de :
In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes additionnelles:
Juger que les demandes additionnelles ne répondent pas aux conditions de recevabilité posées par l'article 70 du Code de procédure civile
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance.
Sur la demande de reprise d'ancienneté au 4 décembre 2013:
Juger que l'embauche de Mme [M] s'inscrit en dehors du dispositif de l'article L.1224-1 du Code du Travail.
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande de reprise d'ancienneté au 28 avril 2014.
Sur l'application à la relation de travail de l'accord de modulation du 22 décembre 2014 :
Juger que l'aménagement et la comptabilisation du temps de travail de Madame [M] s'organise dans le cadre de l'accord de modulation du temps de travail du 22 décembre 2014.
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que l'accord de modulation du 22 décembre 2014 était opposable à la salariée.
Sur la demande de rappel de salaires
Juger qu'aucune heure complémentaire de travail n'est due à Mme [M].
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit aux demandes de rappels de salaires.
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
A titre extraordinaire, si la Cour devait faire droit à la demande de rappel de salaires,
Confirmer le jugement de première instance s'agissant du quantum des sommes allouées à la salariée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Juger que les conditions relatives au travail dissimulé ne sont pas remplies, en l'absence de toute intention fautive.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé.
Débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la prime de fin d'année :
Juger que la Société n'est redevable d'aucune prime de fin d'année.
En conséquence,
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de prime de fin d'année.
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la prime d'affaire
Juger que la Société n'est redevable d'aucune prime d'affaire.
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance.
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes.
Sur le maintien de salaire
Juger que Madame [M] n'a jamais justifié de son indemnisation par la CPAM et qu'elle n'établit aucun manquement de l'employeur au titre du maintien de salaire.
En conséquence,
Confirmer la décision de première instance.
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
Condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
SUR CE :
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.
Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
Dans le cas où une annexe est jointe à la déclaration d'appel, l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'arrêté du 25 février 2022, prévoit que pour que l'annexe fasse corps avec la déclaration d'appel au format XML, cette dernière doit comporter un renvoi exprès à l'annexe contenant les chefs de jugement critiqués.
En l'absence de renvoi, l'annexe ne fait pas corps avec la déclaration d'appel et l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas de sorte qu'en l'absence de rectification par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, l'appel « total » n'emporte pas la critique de l'intégralité des chefs du jugement et ne peut être régularisé par des conclusions notifiées au fond.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par voie électronique par Mme [M] le 28 décembre 2020 comporte comme 'objet/portée' de l'appel la mention suivante : 'Appel total '.
Si le même jour, l'appelante a adressé au greffe de la cour par voie électronique un document en PDF intitulé 'Déclaration d'appel' constituant de par sa forme non une déclaration d'appel mais une annexe à la déclaration d'appel, la cour relève que la déclaration d'appel de Mme [M], qui mentionne en objet uniquement que l'appel est 'total' sans renvoi exprès à une annexe ni rectification de cette déclaration d'appel incomplète par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande par l'appelante principale.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2024 à 9h00 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [M] mentionnant au titre de l'objet de l'appel 'Appel total'.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2024 à 9h00 afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [M] mentionnant au titre de l'objet de l'appel 'Appel total'.
Surseoit à statuer sur les demandes des parties.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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