Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDR7
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/275
15 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Organisme MDPH DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
L'enfant [V] [N], né le 25 octobre 2013, présente un trouble de l'attention diagnostiqué vers l'âge de 6 ans.
Selon formulaire réceptionné le 3 février 2021, ses parents ont sollicité auprès la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après dénommée la MDPH) une réévaluation de leur situation et/ou une révision de leurs droits.
Par décision du 2 juillet 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Le 11 août 2021, Mme [U] [G] a contesté cette décision par la voie amiable et, par décision du 8 octobre 2021, la CDAPH a maintenu sa précédente décision.
Le 24 décembre 2021, Mme [U] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur la personne de [V] [N], confiée au docteur [R], aux fins de décrire ses lésions et dire si l'enfant remplit une des conditions d'éligibilité à la prestation sollicitée, et dans l'affirmative préciser les aides humaines et techniques dont il a besoin.
Après refus par l'expert de sa mission, par ordonnance du 9 novembre 2022, une mesure de consultation médicale à l'audience sur la personne de [V] [N] a été ordonnée, confiée au docteur [X] [C], aux mêmes fins.
Après examen clinique d'[V] [N] et rapport oral du docteur [C] à l'audience du 28 novembre 2022, qui a conclu qu'il ne répondait pas aux normes de la prestation de compensation, le tribunal, par jugement du 15 décembre 2022, a :
- dit que [V] [N] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités telles que définies par l'annexe 2-5 à laquelle renvoie l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des famille relatif aux conditions générales d'accès à la prestation de compensation,
- rejeté la demande présentée par Mme [U] [G] concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rappelé que les frais résultant de la consultation ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [U] [G].
Par acte du 20 janvier 2023, Mme [U] [G] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [U] [G] demande à la cour :
- infirmer la décision de la MDPH du 2 juillet 2021 rejetant la demande de prestation de compensation du handicap,
- infirmer la décision de la CDAPH du 8 octobre 2021 rejetant son recours formulé à l'encontre de cette décision,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que l'état de santé d'[V] [N] lui permet de bénéficier de l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
- condamner la MDPH au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 6 novembre 2023, la MDPH demande à la cour :
- constater que l'état de l'intéressé ne lui permet pas de répondre aux critères d'attribution de la PCH moins de 20 ans
- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 décembre 2022 rejetant la demande de PCH de Mme [U] [G],
- débouter madame [U] [G] de sa demande de PCH moins de 20 ans pour son fils [V] [N]
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la demande de prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
***
L'intéressée expose qu'elle est maman d'un petit garçon actuellement âgé de 8 ans qui présent un trouble déficitaire de l'attention avec hyper activité associé à un trouble positionnel avec provocation, lequel souffre par ailleurs d'une dyscalculie et du syndrome de la Tourette. Elle fait valoir, que son fils présente à minima des difficultés graves s'agissant des activités du domaine 4. Il n'a pas l'âge pour gérer sa sécurité seul et ses troubles du comportement et notamment son trouble oppositionnel ne lui permettent pas d'appréhender de manière adaptée les consignes notamment parentales qui peuvent être données s'agissant de la gestion de la sécurité. Il en est de même en ce qui concerne la maîtrise de son comportement. Son syndrome de la Tourette lequel engendre des tics moteurs. Les demandes de rejet de pièces formées par la MDPH sont sans fondement juridique et celle-ci procède par affirmation péremptoire.
*
La MDPH qui souligne que partie des pièces produites par l'appelante ne sont pas datées ou postérieures à la demande, fait valoir que les pièces produites aux débats établissement que malgré ses problèmes de santé, l'enfant garde une autonomie satisfaisante sur le plan de la mobilité, de l'entretien personnel et de la communication.
***
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats qu'il est constant que l'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, associé à un syndrome de Gilles de la Tourette et un trouble oppositionnel. Il est établi que celui-ci se trouve scolarisé avec un PAP, et présente un retard scolaire associé à des troubles du comportement ayant entrainé la demande de l'assistance d'un AVS.
Si ces éléments sont indiscutablement de nature à établir l'existence de difficultés réelles telles que rappelées par les certificats produits par l'intéressée, il n'en reste pas moins qu'elles n'apparaissent pas de nature à justifier de difficultés graves au sens des dispositions sus rappelées en l'état d'un enfant qui parvient à être scolarisé en milieu ordinaire et à remettre en question les conclusions du médecin consultant désigné par le premier juge.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les mesures accessoires
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 décembre 2022 ;
Condamne Mme [U] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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