Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Harold CHARPENTIER
- Me Loïc RENAUD
le 20 juin 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03825 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H57S
Minute n° : 23/522
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 02 Mai 1988 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S.U. THURMELEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me [O] [P] - Mandataire liquidateur
S.A.S.U. THURMELEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline MASCHI - Mandataire judiciaire
AGS - CGEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentées par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors des débats de Martine THOMAS, Greffier, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg 21/271 du 15 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes, section industrie, de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 de Monsieur [B] [R],
Vu l'avis du greffe adressé le 9 janvier 2023 à Monsieur [R], en application de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu la signification, le 15 février 2023, de la déclaration d'appel et des écritures justificatives d'appel, à la demande de Monsieur [R], à la Sas [P] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Thurmelec,
Vu la saisine du conseiller chargé de la mise en état par écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2023 de la Sas [P] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Thurmelec, aux fins de caducité de l'appel
Vu l'absence d'écritures de Monsieur [B] [R], valablement représenté,
Vu l'absence d'écritures de l'Unédic, Ags-Cegea de Nancy, valablement représentée,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article'910-1'faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La Sas [P] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Thurmelec, fait valoir que la déclaration d'appel est caduque car il appartenait à Monsieur [R] de signifier ses écritures dans le mois expirant le délai de 3 mois de l'article 908 précité.
La Sas [P] et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la société Thurmelec, a constitué avocat le 15 mai 2023.
Cette intimée n'ayant pas constitué avocat avant le 14 janvier 2023, il appartenait à l'appelant de signifier ses écritures justificatives d'appel à cette dernière avant le 15 février 2023.
Il en résulte que la signification du 15 février 2023 est tardive et que la déclaration d'appel est devenue caduque le 14 février 2023 à 24 h.
Le jugement entrepris est donc définitif.
II. Sur les demandes annexes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] sera condamné à payer à Sas [P] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Thurmelec, la somme de 800 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il sera condamné aux dépens de l'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel, de Monsieur [B] [R], du 14 octobre 2022';
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à payer à Sas [P] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Thurmelec, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] aux dépens de l'incident et d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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