Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03155 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFVU
AFFAIRE :
S.A.S. PRISMA MEDIA
C/
[Z] [T]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 11 Octobre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22-15.726
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Blandine DAVID
Me Audrey LEGUAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 11 octobre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 mars 2022
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substitué par Me Louis PAOLI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [Z] [T]
née le 10 Mai 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey LEGUAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Nouha ISSA,
Greffier, lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [Z] [T] a été embauchée entre 18 juillet 2011 et le 26 mai 2018 par lequel le 26 contrats de travail à durée déterminée, entrecoupés de périodes interstitielles, en qualité de rédactrice photo puis, à compter du 4 octobre 2017, en qualité de chef de rubrique, par la société PRISMA MEDIA, employant habituellement au moins onze salariés.
Le 27 juillet 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa réintégration dans l'entreprise, ou subsidiairement la condamnation de la société PRISMA MEDIA à lui payer des indemnités de rupture, outre diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire pour les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [T] de sa demande de réintégration,
- dit que Mme [T] se trouvait en contrat à durée indéterminée depuis le 18 juillet 2011 et que la rupture de ce contrat doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence à 3 748,68 euros mensuel,
- condamné la société PRISMA MEDIA à verser à Mme [T] :
* 3 748,68 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 7 497,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 749,73 euros au titre des congés payés sur préavis y afférant,
* 25 491 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11 246,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 541 euros à titre de rappel de salaires,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire conformes pour la période allant du 1er janvier 2015 au 25 mai 2018,
- débouté la société PRISMA MEDIA de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur appel principal de la société PRISMA MEDIA, la sixième chambre de la cour d'appel de céans a :
- CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2011 et en ce qui concerne le montant du rappel de salaire au titre des périodes intercalaires, le montant de l'indemnité de licenciement et le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus par Mme [Z] [T] avec la société PRISMA MEDIA en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 ;
- DIT recevable la demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires ;
- CONDAMNE la société PRISMA MEDIA à verser à Mme [Z] [T] la somme de 12 222,66 euros de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- CONDAMNE la société PRISMA MEDIA à verser à Mme [Z] [T] la somme de 26 240,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- CONDAMNE la société PRISMA MEDIA à verser à Mme [Z] [T] la somme de 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 11 246,04 euros et à compter du présent arrêt sur la somme complémentaire de 11 253,96 euros ;
- DIT que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de requalification porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
- ORDONNE à la société PRISMA MEDIA de remettre à Mme [Z] [T] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision ;
- CONDAMNE la société PRISMA MEDIA à verser à Mme [Z] [T] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la société PRISMA MEDIA de sa demande de ce chef ;
- CONDAMNE la société PRISMA MEDIA aux dépens.
Sur pourvoi principal de la société PRISMA MEDIA contre cet arrêt, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 11 octobre 2023 :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société PRISMA MEDIA à payer à Mme [T] la somme de 12 222,66 euros à titre de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires et celles de 26 240,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2023, la société PRISMA MEDIA a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PRISMA MEDIA demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 4 juin 2019 en ce qu'il a :
- Fixé le salaire de référence de Mme [T] à 3.748,68 euros mensuel,
- Condamné la Société PRISMA MEDIA à payer à Mme [T] [T] les sommes
suivantes :
* 25.491 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 11.246,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23.541 euros au titre de rappel de salaires.
- Ordonné à la Société PRISMA MEDIA de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes pour la période allant du 1 er janvier 2015 au 25 mai 2018.
- Débouté la Société PRISMA MEDIA de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la Société PRISMA MEDIA aux entiers dépens.
2) Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [T] de sa demande à titre de rappel de salaire,
- Fixer en conséquence la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [T] à la somme de 2.576,01 euros,
- Fixer en conséquence le montant des condamnations suivantes aux sommes de :
* 18.032,07 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2.576,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ;
- Condamner Mme [T] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour :
1) CONFIRMER le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- Condamné la Société PRISMA MEDIA à verser un rappel de salaire au titre des périodes
intercalaires, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné à la Société PRISMA MEDIA PRISMA MÉDIA la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire conformes à la décision pour la période allant du 1 er janvier 2015 au 25 mai 2018 ;
2) REFORMER le jugement prud'homal en ce qu'il a :
- Débouté de sa demande de fixation de sa rémunération moyenne mensuelle à 4.138,68 euros en raison de l'inégalité de traitement subie ;
- Fixé le salaire de référence à 3.748,68 euros et, en conséquence, en ce qu'il a minoré le montant des sommes allouées au titre du rappel de salaire relatif aux périodes intercalaires, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) En conséquence, statuant à nouveau :
- FIXER la rémunération moyenne mensuelle de la salariée à la somme de :
* A titre principal : 4.138,68 euros bruts en raison de l'inégalité de traitement subie ;
* A titre subsidiaire : 3.748,68 euros bruts ;
- CONDAMNER la Société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes suivantes :
* A titre de rappel de salaire relatif aux périodes intercalaires de mai 2015 à mai 2018:
' A titre principal : 49.249,72 euros bruts, ainsi que 4.924,97 euros de congés payés afférents ;
' A titre subsidiaire : 35.209,72 euros bruts, ainsi que 3.520,97 euros de congés payés afférents;
* A titre d'indemnité légale de licenciement :
' A titre principal : 28.970,76 euros bruts ;
' A titre subsidiaire : 26.240,76 euros bruts ;
* A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' A titre principal : 28.970,76 euros bruts ;
' A titre subsidiaire : 26.240,76 euros bruts ;
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Intérêts légaux ;
* Entiers dépens ;
- ORDONNER à la Société PRISMA MEDIA de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision, ainsi que des bulletins de salaire conformes pour la période allant du 1 er janvier 2015 au 25 mai 2018 ;
- DÉBOUTER la Société PRISMA MEDIA de sa demande de 1.500 euros sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juin 2024.
SUR CE :
Sur la fixation d'une 'rémunération moyenne mensuelle' :
La cour relève que la demande de fixation d'une rémunération moyenen mensuelle n'est pas une prétention mais un simple moyen au soutien des demandes de condamnation de la société PRISMA MEDIA à payer un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande est donc sans objet.
Sur les rappels de salaire à titre principal et subsidiaire pour les périodes interstitielles sur la période de mai 2015 à mai 2018 :
Mme [T] demande, pour la période de mai 2015 à mai 2018, un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles entre les contrats de travail à durée déterminée, désormais définitivement requalifiés en contrat à durée indéterminé, aux motifs qu'elle se tenait à disposition de la société PRISMA MEDIA pendant ces périodes.
La société PRISMA MEDIA conclut au débouté en faisant valoir que Mme [T] ne démontre pas s'être tenue à sa disposition pendant ces périodes interstitielles.
La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des contrats à durée déterminée et des tableaux établis par la salariée, que sur la période en cause :
- la durée des contrats à durée déterminée était en moyenne de 43,11 jours et la durée des périodes interstitielles en moyenne de 23,58 jours ;
- le délai entre la signature des contrats à durée déterminée était en moyenne de 8,17 jours, avec un maximum de 33 jours.
Ainsi contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [T] était informée avec un délai significatif des périodes auxquelles elle était amenée à travailler et des périodes auxquelles elle ne travaillait pas et les contrats étaient conclus avec régularité, puisque la salariée établit elle-même des moyennes de durée des contrats et des périodes interstitielles.
En outre, si Mme [T] établit que la société PRISMA MEDIA était son seul employeur et qu'elle percevait pendant les périodes intercalaires des allocations de chomage, elle fait valoir également elle-même, dans ses conclusions, que 'l'importance du niveau de rémunération (...) explique pourquoi la société PRISMA MEDIA PRISME MEDIA était son unique employeur', ce qui fait ressortir que l'alternance de périodes salariées et de périodes de chomage indemnisées par Pôle emploi lui convenait financièrement. De plus,elle ne verse aucun élément démontrant qu'elle a réclamé du travail à la société PRISMA MEDIA pendant les périodes intercalaires ou qu'elle a prétendu se tenir à sa disposition pendant ces périodes.
Dans ces conditions, Mme [T] n'établit pas qu'elle se tenait à disposition de son employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles en litige.
Au surplus et en toute hypothèse, les demandes de rappel de salaire pour les périodes interstitielles sont calculées par Mme [T] sur la base de sa rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois précédant la rupture, ce qui est dénué de tout fondement puisque de tels rappels doivent être calculés sur la base des stipulations salariales du contrat à durée déterminée précédant chaque période interstitielle litigieuse.
Il y a donc lieu de débouter Mme [T] de ses demandes principales et subsidiaires de rappel de salaire et de congés payés afférents formées pour les périodes interstitielles.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En l'espèce, il ressort des débats que les parties s'accordent sur le fait que le montant de l'indemnité légale de licenciement doit être équivalente à sept mois de salaire.
S'agissant du salaire de référence pour le calcul de cette indemnité, la société PRISMA MEDIA soutienant qu'il s'élève à 2 576,01 euros brut sur les douze derniers mois.
Mme [T] soutient qu'il doit être calculé sur les trois derniers mois précédant la rupture, plus favorable que les douze derniers mois, et doit s'élever à titre principal, à 4 138,68 euros, eu égard à une inégalité de traitement existant avec les autres de chefs de rubrique de la société PRISMA MEDIA et eu égard au rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
S'agissant de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre salariés, il y a lieu de rappeler qu'en application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l'espèce, Mme [T] verse aux débats des bulletins de salaire d'une collègue (Mme [W]) affectée dans l'emploi similaire de chef de rubrique à compter d'avril 2016 avec un salaire mensuel de base de 3 660 euros brut ainsi que ses propres bulletins de salaire et ses contrats de travail montrant qu'elle a été employée comme chef de rubrique à compter d'octobre 2017 avec un salaire fixé sur une base mensuelle moindre de 3 300 euros brut. Mme [T] soumet ainsi au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par rapport à Mme [W].
Pour sa part, pour justifier de cette différence de traitement, la société PRISMA MEDIA fait valoir que Mme [W] avait seize ans d'ancienneté d'ancienneté au sein de l'entreprise en février 2017, ce qui a entrainé durant ces années des augmentations individuelles au mérite, et qu'elle avait 61 ans en février 2017 tandis que Mme [T] était plus jeune.
Toutefois, il ressort des débats que l'ancienneté dans l'entreprise est déjà prise en compte par l'octroi d'une prime d'ancienneté aux salariés. En outre, la société PRISMA MEDIA ne verse aucun élément justifiant que Mme [W] avait atteint un salaire de base de 3660 euros brut au moment de son affectation dans l'emploi de chef de rubrique en avril 2016 à raison de précédentes augmentations au mérite. Enfin, le fait que Mme [T] [W] soit plus âgée que Mme [T] n'est pas un critère pertinent justifiant la différence de salaire.
Il s'en déduit que Mme [T] est fondée à invoquer, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, un salaire de référence calculé à partir d'un salaire mensuel de 3 660 euros brut.
S'agissant par ailleurs de la prise en compte des périodes interstitielles, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme [T] n'est pas fondé à réclamer des rappels de salaire à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir le salaire effectivement versé à Mme [T] sour les trois derniers mois, qui est le plus favorable, sans tenir compte des périodes interstitielles non rémunérées intervenues pendant cette période, et augmenté à due proportion en conséquence d'un salaire de base de 3 660 euros brut.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, pour le calcul de l'indemnité en litige, un salaire de référence de 3 316,78 euros brut.
Par suite, il sera alloué à Mme [T] une somme de 23 217,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre liminaire, il sera rappelé que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sont définitivement acquis.
Mme [T], eu égard à son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement, est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et sept mois de salaire brut. Eu égard à son âge (née en 1969), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis reprise d'emploi en contrat à durée déterminée à compter du 30 juillet 2019), il y a lieu d'allouer une somme de 20 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société PRISMA MEDIA de remettre à Mme [T] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il y a lieu de condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Mme [T] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 11 octobre 2023,
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de la cassation prononcée,
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur le rappel de salaire sur les périodes interstitielles, l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 23 217,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la société PRISMA MEDIA de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Déboute Mme [T] de sa demande de rappel de salaire sur les périodes interstitielles,
Ordonne à la société PRISMA MEDIA de remettre à Mme [Z] [T] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à Mme [Z] [T] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens de la présente procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président