Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 06 MARS 2024
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFQZ MAB-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 1122000114
[K]
[W]
C/
[Y]
[T]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTS :
M. [D] [K]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [H] [W] épouse [K]
née le 22 Novembre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
Mme [A] [T] épouse [Y]
née le 22 Octobre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2020, à effet du 21 septembre 2020, Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] ont donné à bail à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] un local d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre 70 euros de provision sur charges mensuelle, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Un état des lieux de sortie a été établi le 20 août 2021 par les parties et les clés du logement remises le même jour.
Par actes d'huissier du 15 mars 2022, Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], aux fins notamment de les voir condamner au paiement de diverses sommes : 700 euros sous astreinte au titre d'un dépôt de garantie majorée de 10 % du montant du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée, soit la somme de 350 euros (5 mois x 70 euros) somme à parfaire au jour de la décision, la somme de 385 euros correspondant à la moitié du dernier mois de préavis, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à concurrence de 200 euros de réduction de loyer à compter du mois d'avril 2021, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes,
- fixé à la somme de 700 euros le coût de la remise en état des lieux et du préjudice de Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y],
- autorisé Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à conserver le dépot de garantie d'un montant de 700 euros,
- débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de leurs plus amples demandes,
- condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] aux entiers dépens de1'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 11 janvier 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : débouté Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse
[K] de l'intégralité de leurs demandes, fixé à la somme de 700 euros le coût de la remise en état des lieux et du préjudice de Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], autorisé Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 700 euros, condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] aux entiers dépens de1'instance, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 8 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] ont sollicité :
- d'infirmer le jugement en date du 19 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes, fixé à la somme de 700 euros le coût de la remise en état des lieux et du préjudice de Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], autorisé Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 700 euros, condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] aux entiers dépens de1'instance, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- statuant à nouveau,
* de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à restituer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [K] née [W] la somme de 700 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard correspondant au dépôt de garantie retenu injustement majorée de 10% du montant du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée, soit la somme de 1 400 euros (20 mois x 70,00 euros), somme à parfaire au jour de la décision,
* de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à rembourser à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [K] née [W] la somme de 385 euros correspondant à la moitié du dernier mois de préavis,
* de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [K] née [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à concurrence de 200 euros de réduction du loyer à compter du mois d'avril 2021,
* de débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [K] née [W] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
* de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à verser à Monsieur [D] [K] et Madame [H] [K] née [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 3 mars 2022 établi par Maître [I] [O] et de procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 4 juillet 2022 établi par Maître [I] [O],
- de confirmer le jugement en date du 19 décembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de leurs plus amples demandes,
- en tout état de cause, de débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de leur appel incident, de débouter Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] ont demandé :
- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, autorisé Monsieur et Madame [Y] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 700 euros, condamné Monsieur et Madame [K] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens,
- à titre d'appel incident, d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 19 décembre 2022 en ce qu'il a fixé à 700 euros le coût de la remise en état des lieux et du préjudice de Monsieur et Madame [Y], débouté Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de leurs plus amples demandes,
- statuant de nouveau sur ces chefs de jugement de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, de condamner conjointement et solidairement les appelants au paiement d'une somme de 1 755 euros correspondant au coût de la remise en état de la salle de bains, déduction faite du dépôt de garantie conservé par Monsieur et Madame [Y],
- de les condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
Le jugement est critiqué en premier lieu en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] de leur demande de restitution du dépôt de garantie sous astreinte, majorée de 10% du montant du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée, mais également en ce qu'il a fixé à la somme de 700 euros le coût de la remise en état des lieux et du préjudice de Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], en déboutant ceux-ci du surplus de leur demande à cet égard et en ce qu'il a autorisé Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 700 euros.
A titre préalable, la cour observe, s'agissant de la retranscription d'une partie d'un passage audio (figurant en page 10 du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mars 2022 produit par les époux [K]), que le fait que cette conversation ait été réalisée à l'insu de Monsieur [Y], n'impose pas qu'elle soit dite d'emblée irrecevable comme déloyale. En effet, il est désormais admis que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, comme c'est le cas en l'espèce, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'occurrence, les époux [K] ne démontrent pas, au travers des éléments produits aux débats, qu'il existait des raisons concrètes justifiant le recours à cet enregistrement de conversation à l'insu de Monsieur [Y]. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence qu'ils ne pouvaient pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens, par exemple au travers de mesures d'instruction légalement admissibles préalablement ordonnées. Il n'est en outre pas démontré par les époux [K] que l'atteinte à la vie privée de Monsieur [Y] soit strictement proportionnée au but poursuivi, en étant justifiée par des intérêts légitimes des époux [K]. Ainsi, il ne peut être considéré que la production de la retranscription en cause, portant atteinte à la vie privée de Monsieur [Y], est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que l'utilisation de cet élément de preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il ne peut ainsi être reproché au premier juge d'avoir considéré que cet élément ne pouvait être retenu comme moyen de preuve.
Sur le fond, il convient de rappeler que suivant l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Parallèlement, selon l'article 1732 du code civil et de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, l'état des lieux d'entrée signé des parties, en date du 21 septembre 2020 fait apparaître un état à neuf du logement loué et des équipements y figurant.
L'état des lieux de sortie signé des parties, en date du 20 août 2021, fait notamment état :
- d'une 'baguette de seuil abîmée' dans l'entrée,
- d'une peinture 'à peine écaillée' au niveau du plafond de la cuisine, avec ajout, sur ce point, d'une mention 'peinture écaillée liée à un manque d'aération' portée par les locataires (avec la signature [K]),
- concernant la salle de bains,
* d'une 'robinetterie rayé (douche)' avec ajout, sur ce point, d'une mention 'lié à l'usage' portée par les locataires (avec la signature [K]),
* d'une 'peinture décollée + moisi' au niveau de murs, ainsi que du plafond (mention 'idem'), avec ajout, sur ce point, d'une mention 'lié à un manque d'aération de la pièce problème signalé' portée par les locataires (avec la signature [K]).
Au regard des pièces produites, peut être retenue une usure normale pour la robinetterie de la douche et pour la baguette de seuil abîmée dans l'entrée, sans dégradations locatives à ces égards.
Concernant les désordres ressortant de l'état des lieux de sortie, au niveau de peintures dans la cuisine et dans la salle de bains, ils ne peuvent être considérés comme résultant d'un usage normal des lieux loués, après moins d'une année. Si les époux [K], à l'appui de leur critique du jugement, invoquent une cause d'exonération légale, au travers d'une faute des bailleurs, estimant que ces désordres résultent de problèmes d'aération incombant uniquement à ceux-ci, les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont insuffisants pour caractériser une telle cause d'exonération. En effet, les pièces produites aux débats (notamment le diagnostic sécurité gaz établi par [U] le 4 mai 2021) ne permettent pas de conclure que l'aération de la cuisine était insuffisante par la faute des bailleurs, le diagnostic précité précisant 'Le dispositif de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation est obturé' , obturation dont il n'est pas démontré qu'elle était pré-existante à l'entrée des locataires dans les lieux, ni qu'elle soit liée à un manquement des bailleurs, observation qui n'est pas remise en cause par le compte-rendu d'intervention d'Engie du 2 juin 2021 qui évoque un 'manque d'amenée d'air directe dans le cellier', soit question distincte de celle de l'amenée d'air dans la cuisine, tandis qu'il n'est pas fait mention dans l'état des lieux de sortie de désordres affectant un cellier. Parallèlement, concernant la salle de bains, s'il est exact que l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé, Madame [N] (pour laquelle il n'est pas mis en évidence de complaisance ou de partialité à l'égard des époux [Y]), a le 11 août 2021, relevé notamment 'un écaillement de la peinture au-dessus de la fenêtre en double vitrage de la salle de douche', sans 'aucune trace d'humidité (test à l'humidimètre).', ses écrits ne comportent pas de constatation certaine sur l'origine de cet écaillement, l'inspecteur employant les termes 'semble' dans ses écrits du 11 août 2021
concernant le caractère insuffisant de l'évacuation de l'air vicié. De même, si cet inspecteur ajoute dans un courriel du 16 mai 2022, en réponse à un questionnement du conseil des époux [Y]: 'Dans ce logement (Immeuble Somivac- Propriétaire Mr [Y]), entièrement rénové, le seul critère relevé est indiqué dans le constat établi : un écaillement très localisé de la peinture au-dessus de la fenêtre en double vitrage dans le salle de douche. Dans ce cas-là nous évoquons une insuffisance de la ventilation, qu'il est préférable de renforcer. Aucune humidité (test à l'humidimètre ni présence de moisissures n'ont été relevées)', cette formulation prudente, qui ne vise pas spécifiquement les bailleurs comme étant à l'origine de l'insuffisance de ventilation, ne permet pas à la cour, pas plus qu'elle ne le permettait au premier juge, de conclure que l'origine des écaillement et moisi relevés dans l'état des lieux de sortie du 20 août 2021 au niveau de peintures des murs et plafond de la salle de bains résultent de manière certaine d'une faute du bailleur concernant l'aération de cette salle de bains, d'autant que la locataire ayant succédé aux époux [K] dans les lieux loués, précise notamment dans son attestation (dont le caractère complaisant, mensonger ou partial à l'égard des époux [Y] n'est pas mis en évidence) : 'Depuis mon installation [le 1er octobre 2021], je n'ai constaté aucune dégradation des lieux et notamment de la cuisine et de la salle de bains, de type traces d'humidité ou de moisissure', alors que son attestation n'évoque pas de dispositifs d'aération autres que ceux déjà existants dans les lieux loués aux époux [K], au vu des différents éléments produits au dossier.
En l'absence d'éléments suffisants pour caractériser une cause d'exonération légale, les époux [K] seront tenus, compte tenu des différents désordres constatés ressortant de l'état des lieux de sortie, au niveau de peintures dans la cuisine et dans la salle de bains, à une somme de 700 euros, somme, qui comme retenu par le premier juge, est appropriée et suffisante pour assurer la réparation desdits désordres, un quantum de 2 455 euros, tel que réclamé par les époux [Y], étant nettement excessif compte tenu du caractère localisé de ces désordres, étant rappelé en outre que, contrairement ce qu'exposent les époux [K], il n'est pas exigé, en cette matière, conformément à une jurisprudence constante, que le bailleur justifie de la réalité des travaux effectués, l'indemnisation n'étant pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives.
Cette somme de 700 euros correspondant au montant du dépôt de garantie retenu par les époux [Y], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de restitution du dépôt de garantie sous astreinte, majorée, mais également en ce qu'il a fixé à la somme de 700 euros le coût de la remise en état des lieux et du préjudice de Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], en déboutant ceux-ci du surplus de leur demande à cet égard, et a autorisé Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] à conserver ce dépôt de garantie d'un montant de 700 euros. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Si les époux [K] querellent également le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaires, soit 1 000 euros au titre d'une réduction du loyer de 200 euros sur la période d'avril à août 2021, et 5 000 euros au titre d'une résistance abusive et d'un
préjudice moral, ils ne justifient pas, au travers des éléments produits aux débats :
- d'une impossibilité partielle d'utiliser les lieux conformément à leur destination, ni de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du foyer, ni plus globalement une indécence du logement occupé,
- d'un préjudice subi, lié causalement à une absence de transmission par bailleur du diagnostic de performance énergétique,
- d'une résistance abusive des époux [Y], ni a fortiori d'un comportement fautif du bailleur à l'origine de la détérioration de l'état de santé de Monsieur [K], étant observé que le certificat médical, établi concernant Monsieur [K], qui mentionne 'une accentuation symptomatologique en lien notamment avec des difficultés concernant son lieu de vie et plus particulièrement une insalubrité alléguée', est daté du 7 février 2022, soit plusieurs mois après la sortie des lieux loués par les époux [Y], et ne fait pas de référence à cet ancien lieu de vie, que les époux [K] eux-mêmes, dans leurs écritures d'appel, ne décrivent pas comme insalubre.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Les époux [K] ne développent pas de moyen à même de fonder leur demande de remboursement de la somme de 385 euros correspondant à la moitié du dernier mois de préavis, puisque ce préavis (réduit à un mois) courait jusqu'au 20 août 2021, date à laquelle l'état des lieux de sortie a été effectué entre les parties et les clés des lieux loués remises.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Compte tenu des succombances respectives, il convient, après infirmation du jugement sur ce point, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, n'incluant pas les frais de procès-verbaux de constat d'huissier des 3 mars 2022 et 4 juillet 2022.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les époux [Y] déboutés de leur demande de ce chef) et d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia le 19 décembre 2022, tel que déféré à la cour, sauf :
- en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] aux entiers dépens de 1'instance,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] et Madame [A] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile, n'incluant pas les frais de procès-verbaux de constat d'huissier des 3 mars 2022 et 4 juillet 2022,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT