Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVGF
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291
Agissant es qualité d’assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n°521 295 766
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 13 Juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître RAPADY, Maître CABAUD, Maître PAYEN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 29 mars 2024, la société Allianz Iard, a fait assigner Monsieur [H] [S], par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
Rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 janvier 2024 rendue par du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) 21 Monsieur [S] [H] ;Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [S] [H] au versement de la sommme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 14 mai 2024, Monsieur [H] [S], a fait assigner la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
JUGER recevable et bien fondée l’action initiée par Monsieur [S] [H] aux fins d’intervention forcée de la société NAGICO INSURANCECOMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur du véhicule qu’il conduisait au moment de l’accident,DECLARER commune et opposable à la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED l’ordonnance à intervenir sur l’assignation délivrée par la compagnie ALLIANZ IARD ;CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions communiquées par voie de RVPA, la société Allianz Iard, demande de :
Rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 janvier 2024 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) à Monsieur [S] [H],Rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 janvier 2024 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) à la compagnie Nagico Insurance company limited ; Débouter la compagnie Nagico Insurance company limited de sa demande de mise hors de cause, Condamner Monsieur [S] [H] aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [S] [H] au versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Monsieur [S] [H] et la compagnie Nagico Insurance company limited du surplus de toutes leurs demandes qui seront dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard.
En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RVPA, la compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED demande de :
DECLARER NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,Y FAISANT DROIT,
PRONONCER la mise hors de cause de la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED,DEBOUTER M. [H] et la société ALLIANZ, de toutes leurs demandes, fins et prétentions diriger à son encontre,CONDAMNER M. [H] à verser à la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITE la somme de 1.627,50 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la cause inscrite sous le N° RG24/00230 a été jointe avec celle inscrite sous le N°RG24/00135, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 juin 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 27 juin 2023, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance du 18 janvier 2024 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102)
Conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune le jugement. Aux termes de l'article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Ainsi, et en l’absence de contestation, il convient de rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) ordonnant une mesure d'expertise, et les opérations d'expertise qui en découlent à à Monsieur [S] [H].
S’agissant de Monsieur [H]
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 30 décembre 2021, Monsieur [J] [V] [U] a été victime d’un accident de la circulation sur la Route Nationale 1, dans la commune du [Localité 9], impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [I] immatriculé [Immatriculation 8], et le véhicule de Monsieur [S] [H] immatriculé [Immatriculation 7].
Monsieur [S] [H] ne s’opposant pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, il convient de faire droit à la demande visant à lui rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) ordonnant une mesure d'expertise, et les opérations d'expertise qui en découlent à la défenderesse.
Les prochaines réunions d'expertise se dérouleront donc au contradictoire de Monsieur [S] [H].
S’agissant de la compagnie Nagico Insurance company limited
En l’espèce, de son côté, la compagnie Nagico Insurance company limited ne souhaite pas que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable considérant que le contrat d’assurance avec Monsieur [H] a été résilié depuis le 25 décembre 2021, soit 5 jours avant l’accident. La compagnie Allianz agissant es qualité d'assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à Monsieur [T] [I], s’oppose à cette argument, considérant que la date de résiliation du contrat serait erronée, de même que l’adresse indiquée sur la lettre de mise en demeure qui a été adressée à Monsieur [H].
Il convient de rappeler que n'appartenant pas au juge des référés d'apprécier l'étendue des garanties contractuelles offertes ni la validité de telles garanties, la demande de mise hors de cause, formée par la compagnie Nagico Insurance company limited, apparait à ce stade de la procédure prématurée et ne pourra qu'être rejetée.
Ainsi, à ce stade et avant toute discussion sur les éventuelles responsabilités ou fautes commises, qui relèvent de l’appréciation du juge du fond, il apparaît indispensable que l'ensemble des potentiels intervenants à soient présents lors des opérations d’expertise, cette mesure d'instruction ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la compagnie Nagico Insurance company limited et de dire que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront donc au contradictoire de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 149 et 331 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la compagnie Nagico Insurance company limited ;
RENDONS communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) ordonnant une mesure d'expertise, et les opérations d'expertise qui en découlent à à Monsieur [S] [H] ;
DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la compagnie Monsieur [S] [H];
RENDONS communes et opposables les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le rendue le 18 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG n° 23/00102) ordonnant une mesure d'expertise, et les opérations d'expertise qui en découlent à la compagnie Nagico Insurance company limited ;
DISONS que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la compagnie Nagico Insurance company limited ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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