Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° R 15-24.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société George V Rhône Loire Auvergne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Créa Dôme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de la société George V Rhône Loire Auvergne, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Créa Dôme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que, le 7 mars 2013, la société Créa Dôme a conclu avec M. et Mme [I], M. et Mme [W] et M. et Mme [R] trois « compromis » de vente portant sur leurs maisons d'habitation, la réitération par acte authentique devant intervenir avant le 1er mars 2014 ; que, par actes des 6 et 12 juin 2014, M. et Mme [I], M. et Mme [W] et M. et Mme [R] ont conclu avec la société Georges V Rhône Loire Auvergne des promesses unilatérales de vente portant sur les mêmes immeubles ; que, la société Créa Dôme l'ayant sommée de n'entreprendre aucune action qui puisse faire obstacle à la mise en oeuvre des actes de vente du 7 mars 2013, la société Georges V Rhône Loire Auvergne l'a assignée en constatation de leur caducité et en nullité de la sommation ;
Attendu que la société Georges V Rhône Loire Auvergne fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Georges V Rhône Loire Auvergne n'était pas partie aux conventions signées le 7 mars 2013 et relevé que les parties n'avaient pas admis ou fait juger que ces conventions avaient cessé leurs effets, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de la société Georges V Rhône Loire Auvergne étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Georges V Rhône Loire Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Georges V Rhône Loire Auvergne et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Créa Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société George V Rhône Loire Auvergne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les demandes de la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE «Les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement commun des parties, à moins que la résolution du contrat soit prononcée en justice à la demande de la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ; qu'un tiers est en droit de poursuivre la réparation d'un préjudice né de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat ou à objecter son inopposabilité à son égard ; qu'aucune des dispositions sur lesquelles se fonde la société GEORGE V ne lui donne qualité –de surcroît, en l'absence des vendeurs- à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets ; que cette demande est irrecevable ; qu'il en va de même de la demande d'annulation de la sommation d'huissier délivrée à la requête de la société CREA DOME, qui en est dépendante en ce qu'elle supposerait notamment que cette action en caducité soit recevable et fondée » ; (arrêt p. 4)
ALORS QUE Si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ; qu'en affirmant, pour déclarer les demandes de la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE irrecevables, qu'aucune des dispositions sur lesquelles se fondait la société ne lui donnait qualité, de surcroît en l'absence des vendeurs, à agir en caducité de conventions auxquelles elle n'est pas partie et dont les parties elles-mêmes n'ont pas admis ou fait juger qu'elles ont cessé leurs effets, quand la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE, tiers aux compromis de vente conclus entre la Société CREA DOME et Monsieur et Madame [I], Monsieur et Madame [W] et Monsieur et Madame [R], pouvait invoquer à son profit comme constituant un fait juridique la situation créée par ces contrats, puisque la Société CREA DOME ayant sommé, par voie d'huissier, la Société GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE de ne pas faire obstacle à la poursuite des compromis de vente signés entre elle et les trois parties venderesses le 7 mars 2013, ces contrats constituaient pour cette dernière un fait juridique dont devaient être déduites des conséquences en droit à son égard, ce qui lui conférait qualité pour agir, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
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