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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-43.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.375

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Maille confection leisurewear (MCL), dont le siège est à La Chapelle Saint-Luc (Aube), ..., 2 / M. F... Contant, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société MCL, domicilié au siège de celle-ci à La Chapelle Saint-Luc (Aube), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section industrie), au profit : 1 / de Mme Marylène B..., demeurant à Aix-en-Othe (Aube), ..., 2 / de Mme Ginette Y..., demeurant à Neuville-sur-Vanne, Estissac (Aube), 3 / de Mme Pierrette X..., demeurant à Villemaur-sur-Vanne (Aube), ..., 4 / de Mme Paulette A..., demeurant à Champcharme, Aix-en-Othe (Aube), 5 / de Mme Liliane E..., demeurant à Aix-en-Othe (Aube), ..., 6 / de Mme Christiane C..., demeurant à Saint-Benoist-sur-Vanne, Aix-en-Othe (Aube), 10, voie Romaine, 7 / de Mme Christiane D..., demeurant à Palis (Aube), 2, rue du Bois Marot, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blanc, avocat de la société MCL et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 22 juin 1992), que, par un précédent jugement en date du 10 décembre 1990, le conseil de prud'hommes de Troyes a condamné la société Maille confection leisurewear (MCL) à payer à Mme B... et six autres de ses salariées une somme à titre d'indemnité de licenciement, une autre à titre d'indemnité de préavis et une somme à titre de congés payés sur préavis, outre une somme en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que ce jugement est devenu irrévocable ; que la société MCL a saisi à nouveau la juridiction prod'homale d'une demande dirigée contre les mêmes salariées et tendant au paiement par chacune d'elles, à titre d'indemnité de préavis, d'une somme identique à celle qui leur avait été alloué à ce titre par le précédent jugement ; que Mme B... et les autres salariées ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société MCL à leur payer une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période comprise entre le mois de mai et le mois de décembre 1990 ; Attendu que la société MCL fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que les juges ne pouvaient se fonder sur la bonne foi des salariées pour les dispenser de l'exécution d'une obligation légale et qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait, ils ont violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que, par jugement du 10 décembre 1990, le conseil de prud'hommes a condamné la société MCL à payer à Mme B... et aux six autres salariés licenciées une somme à titre d'indemnité de préavis ; que, ce jugement ayant autorité de la chose jugée, la demande ultérieure de la société MCL au même titre était irrecevable en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Que, par ce motif de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, pour accueillir la demande des salariées en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai à décembre 1990, le jugement retient que les salariées n'ont pas été remplies de leurs droits de ce chef et que le non paiement de leurs congés payés n'a pu se révéler qu'après la saisine du conseil lors de la dernière procédure puisque ces congés payés auraient dû leur être versés à la rupture effective des contrats de travail en décembre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date les contrats de travail avaient été rompus, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 22 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Troyes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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