Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.147
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Dorada France, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) X... George V, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière (SCI) X... George V, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'ordonnance de référé, les effets de la clause résolutoire n'étaient suspendus que dans la seule hypothèse où les conditions fixées par le juge étaient respectées, la cour d'appel, qui a retenu que cette ordonnance prescrivait que les échéances concernant le paiement des loyers arriérés devaient être réglées en sus des loyers et charges en cours, a légalement justifié sa décision en constatant le non paiement des loyers échus postérieurement à l'ordonnance de référé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y..., ès qualités ;
Condamne M. Y..., ès qualités à payer à la société Immobilière X... George V la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société civile immobilière X... George V, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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