Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-50.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.039

Date de décision :

17 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 378 FS-P+B Pourvoi n° N 18-50.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...] , [...], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. H..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), que M. H..., né le [...] sur le territoire de l'Union indienne d'un père alors Français comme étant originaire de Pondichéry, a, le 3 décembre 2013, introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris ; Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que M. H... est de nationalité française, alors, selon le moyen qu'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des établissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de18 ans, mentionnés dans cette déclaration ; que le père de M. H..., domicilié dans les établissements concernés lors de l'entrée en vigueur du traité de cession, était en mesure d'exercer le droit d'option prévu par l'article 5 et n'a pas souscrit de déclaration, de sorte qu'il a perdu la nationalité française et que M. H..., âgé de moins de 18 ans lors de l'entrée en vigueur du traité, a donc suivi, par application de l'article 5, alinéa 2, la condition de son père ; qu'en retenant que M. H... n'avait pas perdu la nationalité française, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, peu important qu'il ait été mineur et que son père n'ait pas fait usage du droit d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans ; qu'il s'en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d'un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal ; Et attendu qu'ayant relevé que M. H... était né Français par filiation, en dehors des territoires français de l'Inde et avant l'entrée en vigueur du Traité de cession franco-indien, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait conservé la nationalité française, peu important que son père ait perdu cette nationalité à défaut d'avoir effectué la déclaration d'option ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que Monsieur H... est de nationalité française : AUX MOTIFS QUE "Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. H..., né le [...] à Coumaracoupom (Union indienne) revendique la qualité de Français en tant que fils de M. B..., né le [...] à Poudoupaleom Modeliarpeth (Etablissements français de l'Inde) d'un père, M. E... qui y est lui-même né le [...] ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'intimé étant né dans l'ancienne Inde anglaise n'avait pas perdu, lors de l'entrée en vigueur du Traité de cession, la nationalité française peu important qu'il ait été mineur à cette date et que son père n'ait pas fait usage du droit d'option prévu par ce traité"; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Par ailleurs, il résulte des articles 4 et 6 du traité franco-indien du 28 mai 1956, dont les dispositions prévalent sur celles du droit interne français, que seuls les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements étaient soumis, en cas de domiciliation dans les Etablissements ou dans l'Union indienne, à l'obligation d'une déclaration d'option pour conserver la nationalité française ; il s'ensuit que seuls les mineurs nés sur le territoire des Etablissements ont vu leur nationalité dépendre de l'exercice ou non de l'option prévue à l'article 5 du traité, indissociable des précédents ; en revanche, les mineurs nés hors des Etablissements ont conservé de plein droit la nationalité française, tout comme les majeurs également nés hors des Etablissements, en ce qu'ils ne remplissaient pas personnellement les conditions des articles 4 et 6 précités. Dès lors et contrairement à ce que soutient à tort le ministère public, Monsieur H..., dont il n'est pas contesté qu'il est né en Inde anglaise, donc hors d'un ancien Etablissement français de l'Inde, n'a pas été saisi par les dispositions du traité relatives à la perte de la nationalité française et il a donc conservé cette nationalité de plein droit, quand bien même son père l'a perdue faute d'option"; ALORS QU'il résulte des articles 4 et 5 du traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, signé à New Delhi le 28 mai 1956, que les nationaux français, nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du traité de cession, ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du traité, opter pour la conservation de leur nationalité ; que la déclaration du père ou, si le père était décédé, celle de la mère, ou si les parents étaient décédés, celle du tuteur déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de dix-huit ans, mentionnés dans cette déclaration ; que le père de Monsieur H..., domicilié dans les Etablissements concernés lors de l'entrée en vigueur du traité de cession, était en mesure d'exercer le droit d'option prévu par l'article 5 et n'a pas souscrit de déclaration, de sorte qu'il a perdu la nationalité française et que Monsieur H..., âgé de moins de dix-huit ans lors de l'entrée en vigueur du traité, a donc suivi, par application de l'article 5, alinéa 2, la condition de son père ; qu'en retenant que Monsieur H... n'avait pas perdu la nationalité française, en raison de sa naissance hors des territoires français de l'Inde, peu important qu'il ait été mineur et que son père n'ait pas fait usage du droit d'option, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du traité.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz