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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/01102

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01102

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01102 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F56K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Décembre 2024 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDEUR Madame [W] [S] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3781 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS) DEFENDEUR Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Emma LABADIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Mme [S] ( LRAR) le à M. [T] ( LRAR) copie gratuite délivrée le à Me Laurence TAUZIN le à Me Emma LABADIE le à Mme [S] ( LRAR) le à M. [T] ( LRAR) N° RG 23/01102 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F56K EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [S] et Monsieur [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants: - [Z] [T], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (86) ; - [R] [T], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15] (86) Vu l'acte d'huissier de justice du 20 avril 2023 remis à étude par lequel Madame [W] [S] a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers pour ouvrir une procédure de divorce ; Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023, dans laquelle le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état a notamment: - constaté l'accord des époux sur la date de séparation au 1er décembre 2022 ; - ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels détenus par l'autre époux ; - invité les époux à rechercher amiablement le partage du mobilier du logement familial ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge de créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - ordonné à l'époux de prendre en charge temporairement les échéances du crédit immobilier afférent au bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal pour 671,75 euros par mois, avec droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule commun à savoir le scooter immatriculé [Immatriculation 14], à charge de supporter tous les frais d'utilisation et d'entretien courant du véhicule sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; - attibué à l'épouse la jouissance du véhicule commun DACIA LODGY immatriculé [Immatriculation 13], à charge d'une part de supporter tous les frais d'utilisation et d'entretien courant du véhicule sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et d'autre part, de supporter le paiement des échéances du crédit automobile relatif à ce véhicule pour 306,09 euros par mois, avec droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux ; - ordonné à l'époux de rembourser provisoirement le crédit à la consommation [11] n°4242 609 350 9001, avec droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; - s’agissant des enfants, dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants : - fixé la résidence des enfants alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes : * une semaine sur deux du dimanche soir 18h au dimanche soir suivant 18h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de Toussaint, hiver et Printemps, * la moitié des vacances scolaires de Noël avec une alternance chaque année, soit : - chez le père : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires - chez la mère : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires *la moitié des vacances d'été avec partage par moitié, selon un fractionnement par quinzaines, à savoir : - chez le père : deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, première et troisième quinzaines les années paires ; - chez la mère : première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; *les trajets étant à la charge de la mère, seule titulaire du permis de conduire ; - dit que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ; - fixé les mesures provisoires à compter de l’assignation. Vu l’absence de demande d’audition des enfants et de procédure éducative ouverte devant le juge des enfants; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions au fond de Madame [S] signifiées le 16 septembre 2024 et celles de Monsieur [T] signifiées le 10 mai 2024; N° RG 23/01102 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F56K Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée au fond à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé; Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2024; Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [W] [S], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (86) et Monsieur [N] [K] [T], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (86) qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 12] (86) sans contrat de mariage préalable; Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2022; Dit n’y avoir lieu à donner acte de la proposition des parties sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Attribue préférentiellement à Monsieur [T] la propriété du scooter immatriculé [Immatriculation 14]; Attribue préférentiellement à Madame [S] la proprété du véhicule DACIA LOGI immatriculé [Immatriculation 13]; Renvoie, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; N° RG 23/01102 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F56K Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Concernant les enfants: Rappelle que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants : [Z] [T], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15] (86) ;[R] [T], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15] (86) ; Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et qu'ainsi ils doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère; Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] exercera ses droits de visite et d'hébergement : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi après la classe jusqu’au dimanche 19H00; -durant les petites vacances scolaires (selon les dates de l'Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants) la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance, première partie les années impaires et seconde partie les années paires; - durant les vacances d’été : partage par quinzaines, étant précisé que lorsque les vacances commencent en semaine, les enfants finissent la semaine commencée chez leur mère jusqu’au dimanche ; ▪ les quinzaines vont du dimanche au dimanche ; ▪ première et troisième quinzaines les années paires ; deuxième quatrième quinzaines les années impaires pour le père ; - à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets; Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera; Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal; Dit que Monsieur [T] versera à Madame [S] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant, soit DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €) par mois, et au besoin l'y condamne; Dit que ladite contribution sera payable chaque mois, douze mois sur douze, avant le 10 du mois et d’avance; Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX01]) , au cours du mois précédant la revalorisation;  Dit que  les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit:                                           montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée                         Indice du mois de la présente décision   Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement; Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; Dit que la contribution à l'entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 du code civil ; Rappelle que Monsieur [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [S] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; Précise que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants (tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire) sont par principe pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants; Condamne Monsieur [T] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ; Condamne Madame [S] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ; Rejette toute autre demande; Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ; Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice. Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BAUDET A. LECLERCQ

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