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Cour de cassation, 23 février 1988. 86-18.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.117

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Agricole de Juniville, dont le siège social est à Juniville (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit : 1°) de la société Française d'Escompte, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), 2°) de Monsieur Bernard Y..., syndic administrateur, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme COMAGRI, demeurant ... (3ème), 3°) de la société anonyme COMAGRI, dont le siège est à Paris, rue de Téhéran, à Paris (8ème), prise en la personne de son administrateur judiciaire Monsieur X..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, avocat de la société Coopérative Agricole de Juniville, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Française d'Escompte, de Me Brouchot, avocat de M. Y... syndic et de la société anonyme Comagri, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 2 juin 1986 n° 338) que la société COMAGRI a tiré sur la société Coopérative Agricole de Juniville (la coopérative) une lettre de change qui a été escomptée par la Société Française d'Escompte (la SFE) ; que cette dernière a présenté l'effet au tiré qui l'a accepté ; que la lettre de change n'ayant pas été entièrement réglée à son échéance, la SFE a assigné la coopérative en paiement de la somme restant due ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le pourvoi, que la coopérative fait grief à l'arrêt de ne pas permettre, par l'ambiguité de ses mentions, de vérifier que la composition de la cour d'appel était identique lors des débats et du délibéré, la mention "après en avoir délibéré" pouvant aussi bien se rapporter aux magistrats présents à l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé qu'à ceux, différents, devant lesquels la cause a été débattue, ce qui doit entraîner son annulation ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la coopérative reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la mauvaise foi de la SFE, tiers porteur, qu'elle a exclue, devait s'apprécier à la date à laquelle celle-ci avait acquis la lettre de change en l'escomptant, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate que l'effet n'avait été accepté par le tiré que le 14 janvier 1982 et que, le porteur ne pouvant se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels du tireur et du tiré que si ce dernier a accepté la traite, la cour d'appel ne pouvait se placer à une date antérieure à celle de cette acceptation pour déterminer si la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 116 et 121 du code de commerce ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est placée à la date de l'acquisition de l'effet par la SFE pour apprécier si celle-ci avait agi sciemment au détriment du débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la coopérative reproche à la cour d'appel de n'avoir examiné les moyens de défense opposés par le tiré à l'action de la SFE qu'au regard des dispositions de l'article 121 du code de commerce, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, la coopérative invoquait également à l'encontre de la SFE une faute génératrice de responsabilité en vertu de l'article 1382 du code civil et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel tout jugement doit être motivé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que les banques, et notamment la SFE, aient commis la faute que leur reprochait la coopérative, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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