Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05682 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6GG
Jugement (N° 2021008891)
rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole
APPELANTS
Monsieur [I] [R]
né le 08 juin 1981 à [Localité 4]
Madame [V] [C] épouse [R]
née le 09 avril 1982 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Kenza Gaillard-Benkhalef, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jérôme Wallaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Generali IARD en sa qualité d'assureur de M. [T] [G]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 octobre 2021,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [R] et Mme [V] [C] épouse [R] du 09 novembre 2021,
Vu les conclusions de M. [I] [R] et Mme [V] [C] épouse [R] du 13 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [T] [G] du 14 mars 2023,
Vu les conclusions de la SA Générali IARD du 08 septembre 2022
Vu l'ordonnance de clôture du 02 mai 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 07 et 15 décembre 2018 et 22 janvier 2019, M. et Mme [R] ont confié à M. [T] [G] et à la société LM Piscine dont M. [G] est président, des travaux d'étanchéité ainsi que la fourniture et la pose de dalles de plage de leur piscine.
Les travaux ont été réalisés en début de l'année 2019, les factures ont été intégralement réglées.
Quelques mois après les travaux, M. et Mme [R] constatant que les dalles se désolidarisaient ont demandé à M. [G] de reprendre les ouvrages dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 02 décembre 2019, M. et Mme [R] ont adressé à l'entreprise [T] [G] une mise en demeure d'avoir à intervenir.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2020, M. et Mme [R] ont sollicité en référé une expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de M. [T] [G],
- Prononcé la mise hors de cause de la SAS LM Piscines
- Désigné M. [N] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2021.
Autorisés par ordonnance du 27 mai 2021, M. et Mme [R], ont, par acte du 1er juin 2021, assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, [T] [G] et la SA Générali IARD, sollicitant leur condamnation à les indemniser.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné la société Generali IARD à payer aux époux [R] la somme de 22 907 euros majorée à hauteur de 18 000 euros de l'évolution de l'index BT 01 entre le 18 mars 2019 et le jour de la signification du présent jugement,
- condamné l'entreprise [G] [T] à relever et garantir la société Generali IATD du montant de la franchise au titre des dommages matériels qui s'élève à 20 % du montant des dommages réglés par la société Generali IARD,
- débouté les époux [R] de leur demande de réparation de leurs dommages immatériels,
- condamné solidairement l'entreprise [G] [T] et la société Generali IARD à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement m'entreprise [G] [T] et la société Generali IARD aux entiers frais et dépens de l'instance, taxé et liquidés à la somme de 100,32 euros en ce qui concerne les frais de greffe, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire chiffrés à 2 914,84 euros.
Par déclaration en date du 09 novembre 2011, M. et Mme [R] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions susvisées, M. et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles L241-1 du code des assurances, 1217, 1240 et 1792 du code civil et 515 et 700 du code de procédure civile de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [R] à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 octobre 2021;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Condamné la société Generali IARD à payer aux époux [R] la somme de 22 907 euros majorée à hauteur de 18.000 euros de l'évolution de l'index BT01 entre le 18 mars 2019 et le jour de la signification du jugement ;
' Débouté les époux [R] de leurs demandes de réparation des préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau sur ces points :
- Condamner solidairement l'Entreprise [G] [T] et son assureur, la SA Generali IARD, à payer aux époux [R] la sommes de 28 750,36 euros TTC majorée de l'évolution de l'indice BT01 et à défaut, avec intérêts au taux légal au jour de l'assignation, au titre de la reprise des désordres.
- Condamner solidairement l'Entreprise [G] [T] et son assureur, la SA Generali IARD, à payer aux époux [R] la sommes de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance causé aux époux [R] ;
- Condamner solidairement l'Entreprise [G] [T] et son assureur, la SA Generali IARD, à payer aux époux [R] la sommes de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé aux époux [R] ;
En tout état de cause :
- Condamner solidairement l'Entreprise [G] [T] et son assureur, la SA Generali IARD, à payer aux époux [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions susvisées, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et L 124-1 du code des assurances de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter les époux [R] de leurs demandes fins et conclusions,
- En tant que de besoin, condamner la société Generali IARD à garantir toute condamnation de M. [G] au-delà des sommes allouées en première instance,
- Condamner les époux [R] à verser à M. [G] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [R] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions en date du 08 septembre 2022, la société Generali IARD demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Débouter les époux [R] de leurs demandes de dommages immatériels tant au titre du prétendu préjudice de jouissance que du préjudice moral,
- Dire et juger que la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels qui s'élève à 10 % des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros sera opposable à l'entreprise [G] ainsi qu'aux tiers victimes c'est-à-dire les époux [R],
- Condamner l'entreprise [G] ainsi que les époux [R] à relever et garantir la compagnie Generali IARD du montant de la franchise au titre des dommages immatériels qui s'élève à la somme de 10 % des dommages avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros sera opposable tant à l'entreprise [G] qu'aux tiers victimes c'est-à-dire les époux [R],
Par conséquent,
- Condamner l'entreprise [G] ainsi que les époux [R] à relever et garantir la compagnie Generali du montant de la franchise au titre des dommages immatériels qui s'élève à la somme de 10 % de dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 000 euros.
- Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles e dépens de première instance.
Y ajoutant sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
- Condamner les époux [R] à verser à Generali une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n'est saisie que des dispositions du jugement fixant le montant des réparations, aucune des parties ne remet en question l'existence de désordres affectant les plages de la piscine, pas plus que le principe de la responsabilité de M. [G] et de la garantie de la société Generali IARD au titre des dommages matériels.
La cour n'est saisie que des questions portant sur le coût des réparations et les préjudices immatériels invoqués.
1-sur le coût des réparations
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation solidaire de M. [G] et de son assureur à leur payer une somme de 28 750,36 euros TTC actualisée en réparation des désordres affectant les plages de la piscine, faisant valoir que seule une reprise intégrale des ouvrages permettra de mettre fin aux désordres et faisant observer que dans le cadre de l'expertise aucune autre devis n'a été communiqué.
M. [G] et la société Generali exposent que la reprise des désordres n'impose pas une réfection complète des plages, qu'en outre le devis proposé fait apparaître des coûts excessifs.
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Le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation la plus proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, la réparation doit être intégrale et réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit.
Selon l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Le juge apprécie souverainement la portée du rapport d'expertise.
Il ressort du devis en date du 07 décembre 2018 ainsi que du rapport d'expertise que les travaux ont consisté en des travaux de réfection des plages de la piscine, la dalle en béton préexistante étant conservée, l'expert indique que les travaux ont consisté en une création d'une terrasse carrelée sur la forme existante et une partie sur une forme neuve.
Des dalles posées sur la forme en béton ancienne se sont soulevées, l'expert a constaté que 7 dalles étaient décollées, les joints se sont ouverts, aucun désordre n'a été constaté sur la partie de la terrasse réalisée sur une forme en béton réalisée par M. [G]. Et tant le constat d'huissier produit que le rapport de l'expert ne font état de dalles brisées.
Selon l'expert les désordres résultent d'un défaut de pente et d'une épaisseur de la dalle béton insuffisante, l'expert indique que travaux ont été réalisés sans respecter les règles de l'art, M. [G] a accepté le support béton sans réserve.
L'expert indique s'agissant des travaux de reprise (page 13 du rapport) qu'il convient de déposer soigneusement et entreposer les dalles de pierres, démolir la dalle béton et recréer une dalle support avec une pente.
L'expert mentionne au titre du coût des reprises le devis proposé par M. et Mme [R] sans procéder à son analyse, le montant de ce devis est de 28 750 euros TTC, si l'expert mentionne cette évaluation c'est qu'il n'en a pas reçue d'autre dans le cours de son expertise, en toute hypothèse la juridiction n'est pas liée par les conclusions du rapport et doit procéder à sa propre analyse.
Selon le devis du 07 décembre 2018, proposé par M. [G] et accepté par M. et Mme [R], l'aménagement des plages de la piscine était pour partie réalisé en conservant une dalle béton existante, il résulte du rapport d'expertise que c'est sur cette partie que sont apparus les désordres, l'expert préconisant dès lors un démolition et reconstruction de cette partie de la dalle, les dallages en pierre pouvant être conservées.
Au vu de ces éléments, le tribunal a procédé à une juste appréciation du coût des réparations, en retenant comme chiffrage du coût des reprises 18 000 euros TTC auquel a été ajouté le coût des déblais et évacuation des gravats soit 4 907 euros TTC évalué dans le devis Piscine et Jardin.
Le jugement en revanche sera infirmé sur l'actualisation qui sera ordonnée sur la totalité des sommes allouée en prenant pour base, l'indice BT 01 applicable le 20 février 2021, date du dépôt du rapport de l'expert.
M. [G] et son assureur la société Generali, qui ne contestent pas leur responsabilité et garantie, seront condamnés in solidum au paiement des sommes allouées.
2-sur les préjudices immatériels
M. et Mme [R] réclament en outre la condamnation solidaire de M. [G] et de son assureur à leur verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de ces demandes.
La société Generali sollicite également la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation, demande qu'il soit tenu compte de la franchise contractuelle opposable aux dommages immatériels.
Il appartient à M. et Mme [R] qui les invoquent de justifier de leurs préjudices.
S'agissant du préjudice de jouissance, il sera observé que les désordres n'affectent qu'une partie des plages de la piscine et que l'expert a retenu qu'il était possible d'utiliser cet équipement, les photographies produites par M. et Mme [R] au soutien de leur réclamation ne montrent qu'une partie des plages, la piscine en elle-même n'étant pas affectée par les désordres ; il convient en conséquence de considérer que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice de jouissance et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de cette demande.
Concernant le préjudice moral, dès lors que l'équipement reste utilisable, malgré les désagréments, il n'est pas plus démontré de préjudice moral et le jugement sera également confirmé de ce chef.
3-sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure au titre des frais exposés en appel,
Chacune des parties à supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'actualisation des condamnations,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 22 907 euros à laquelle sont condamnés M. [T] [G] et la société Generali in solidum sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 20 février 2021 et le prononcé du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure au titre de l'appel,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille