Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00721 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQBV
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
MDPH DES COTES D’ARMOR
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DES COTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 5 juillet 24 et a été prorogée au 26 Septembre 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant formulaire réceptionné le 07/01/2022, M. [C] [W] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor (ci-après MDPH) une demande afin de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
La MDPH lui a notifié une décision de rejet contre laquelle il a formé un recours administratif le 14/04/2023.
Par décision du 06/06/2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de rejet.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13/07/2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Par ordonnance du 27/09/2023, une mesure de consultation médicale a été ordonnée et confiée au Docteur [K].
L’examen a été réalisé le 21/02/2024 et le rapport communiqué aux parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2024.
Comparant en personne, M. [W] sollicite le bénéfice de l’AAH, se fondant sur les conclusions de l’expert dont il réclame l’homologation.
La MDPH des Côtes-d’Armor, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 05/10/2023, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05/07/2024, puis prorogée au 26/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [W] présente les difficultés de santé suivantes, pour lesquelles il bénéficie de traitement médicamenteux :
-une pathologie psychiatrique associant un syndrome anxiodépressif et une agoraphobie pour laquelle il bénéficie d’un suivi psychologique depuis 2016,
- une hypothyroïdie substituée depuis l’âge de 13 ans,
- un diabète de type 2 diagnostiqué en 2019,
- une hypertension artérielle depuis l’âge de 20 ans,
- une obésité morbide de grade 3,
- un rhumatisme psoriasis non documenté.
La MDPH a retenu dans sa décision un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % correspondant à l’existence d’une gêne notable dans la vie sociale avec une autonomie néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est confirmé par les conclusions du médecin consultant.
Ce taux n’est au demeurant pas critiqué par M. [W].
Le débat porte donc sur la caractérisation d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À cet égard, l’intéressé souligne que ses difficultés de santé entraînent une fatigue chronique, des douleurs physiques, une altération de sa concentration et de ses fonctions cognitives ainsi qu’une instabilité émotionnelle qui engendrent des périodes d’absentéisme fréquentes et prolongées et l’empêchent de poursuivre une activité professionnelle.
Dans le cadre de la perception du revenu de solidarité active il démontre avoir fait l’objet d’un accompagnement intitulé « dispositif Diag’O » dont le rapport conclut que « la situation de santé de M. [W] entrave substantiellement son accès à l’emploi et son insertion professionnelle. Les conséquences de ses handicaps entraînent une fatigabilité extrême, très peu d’endurance et des fragilités physiques et mentales ne lui permettant pas de maintenir un emploi dans la durée. »
Dans son rapport médical, le Docteur [K] conclut que l’intéressé présentait, à la date du 07/01/2022, « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821 – 1 – 2 du code de la sécurité sociale. Il rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, et limitation d’activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées au traitement et prise en charge thérapeutique induit par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ses déficiences et ses limitations d’activité). »
Le médecin ajoute que « cette restriction est durable et semble ne pas pouvoir être surmontée par des aménagements du poste de travail ni par les réponses apportées aux besoins de compensation mentionnées à l’article L. 114 – 1 du code de l’action sociale et des familles ».
Il s’évince de l’ensemble que M. [W] justifie présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait même de son handicap et des différentes pathologies qu’il présente.
La MDPH des Côtes-d’Armor n’oppose aucun moyen ni aucune critique aux éléments contenus au dossier et en particulier aux conclusions médicales du Docteur [K].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de dire que M. [W] remplit les conditions médicales pour prétendre au bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du jour du dépôt de la demande.
Partie perdante, la MDPH des Côtes-d’Armor sera tenue aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit qu’à la date du dépôt de sa demande, le 07/01/2022, M. [C] [W] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap lui permettant de remplir les conditions médicales au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa demande,
Renvoie M. [C] [W] devant la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor et la Caisse d’allocations familiales de son domicile pour la liquidation de ses droits,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées des Côtes-d’Armor aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
La Greffière La Présidente
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