Texte intégral
N° RG 21/02684 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ET
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. C2LV
Enseigne FITNESS PARK [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société C2LV exploite sous l'enseigne Fitness Park [Localité 4] une salle de sport.
M. [B] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de manager sportif, groupe 4 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 janvier 2018 après avoir travaillé pour le compte de la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du sport.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2020 par lettre du 2 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire à compter du 27 février 2020 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 2020 motivée comme suit :
' Vos explications lors de l'entretien préalable du 10 mars 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre attitude du 21/02/2020. Nous avons décidé de vous notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave ayant pour motif 'promotion de notre concurrent direct auprès de nos clients'.
Veuillez nous retourner tous les documents ou autres liés au club, votre badge et clés.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux, qui, par jugement du 15 juin 2021 a :
- requalifié le licenciement de M. [B] en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société C2LV à verser au salarié les sommes suivantes :
1 300 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
5 160 euros à titre d'indemnité de préavis outre 516 euros au titre des congés payés afférents,
1982 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté),
- débouté le salarié de ses autres demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- laissé les dépens à la charge des parties pour leur part respective.
La société C2LV a interjeté appel le 30 juin 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 6 août 2021.
La société C2LV a constitué nouvel avocat le 12 décembre 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de M. [B],
- constater que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en requalifiant le licenciement pour faute grave du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [B] était parfaitement justifié et fondé,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tenant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande à la cour de :
A titre principal,
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
23 440,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 313,78 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 131,38 euros au titre des congés payés afférents,
5 209 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520,90 euros au titre des congés payés afférents,
2 604,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes précédemment exposées au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de procédure.
L'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité des demandes formées par le salarié
L'employeur soutient que les demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents formées par le salarié sont des demandes nouvelles qui doivent être jugées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Il considère que la demande de 1300 euros formée en première instance était une demande indemnitaire et non une demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire abusive.
Le salarié soutient que la demande de rappel de salaire n'est pas nouvelle en ce qu'elle a été formée à hauteur de 1 300 euros devant les premiers juges, ceux-ci lui ayant ainsi accordé la somme au titre 'des salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire', de sorte que l'employeur ne peut légitiment soutenir le caractère indemnitaire de la demande.
En outre, à considérer cette demande nouvelle, il considère qu'en application de l'article 70 du code de procédure civile elle demeurerait recevable en ce qu'elle est la conséquence de la contestation de la légitimité de son licenciement.
Sur ce ;
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à contester la légitimité de son licenciement, qu'il a formé une demande de 1 300 euros au titre du 'remboursement de la mise à pied conservatoire', qu'il a cependant omis la demande relative aux congés payés afférents.
Bien qu'elle soit formulée de manière approximative devant les premiers juges, cette demande qui est libellée 'remboursement' de la mise à pied conservatoire ne peut s'analyser tel que soutenu par l'employeur comme étant une demande indemnitaire.
Ainsi, la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée n'est pas une demande nouvelle, de sorte qu'elle ne peut être déclarée irrecevable.
La demande de congés payés afférente à ce rappel de salaire est l'accessoire de la demande initiale, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
2/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, le salarié indique que l'employeur a fait un usage excessif de son pouvoir disciplinaire, qu'il a motivé son licenciement sur un fait tiré de sa vie privée, qu'il n'a pas respecté sa liberté d'expression, qu'il ne justifie d'aucun préjudice et, notamment, de résiliations d'abonnés en lien avec le fait reproché.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, l'employeur reproche au salarié d'avoir le 21 février 2020 fait la promotion auprès de ses clients d'un concurrent.
Il ressort des éléments produits que le 21 février 2020, M. [B] a participé à une séance d'entraînement au sein de la salle de sport Basic Fit située à [Localité 4], qu'il a filmé et publié une partie de cette séance sur son compte instagram.
La société verse aux débats des photographies issues de la publication postée par M. [B] sur le réseau social sur lesquelles on distingue clairement son identité au sein de son profil, le logo de la salle Basic Fit sur la story et des commentaires rajoutés par M. [B] tels que 'congestion de fou sur cette machine'.
L'employeur verse aux débats les attestations de M. [K] [T], Mme [V] [P], M. [U] [Y].
Mme [V] et M. [U] attestent avoir visionné la publication mise en ligne par M. [B] et M. [K] indique que ce dernier lui a fait des éloges sur Basic Fit et leur matériel.
L'employeur établit en conséquence qu'alors qu'il était salarié en qualité de manager sportif au sein de la salle de sport Fitness Sport, M. [B] a filmé son entraînement au sein de la salle de sport Basic Fit et en a vanté certaines qualités.
Au regard de la similude des prestations proposées par les deux salles de sports, de la taille moyenne de la ville d'[Localité 4], le salarié ne peut légitimement contester que Fitness Park et Basic Fit se trouvaient en situation de concurrence.
M. [B] reconnaît la matérialité des faits mais considère que cet entraînement effectué sur l'invitation d'un ami, alors qu'il bénéficiait d'un jour de repos relève de sa vie privée.
Un motif tiré de la vie privée ne peut en principe motiver un licenciement pour faute sauf s'il constitue un manquement découlant des obligations professionnelles du salarié.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi et qu'une obligation de loyauté pèse sur le salarié durant toute l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, en participant à une séance d'entraînement au sein d'une salle de sport concurrente à celle de son employeur, en diffusant cette séance sur les réseaux sociaux, en assortissant cette diffusion de commentaires élogieux, le salarié a gravement manqué à son obligation de loyauté.
L'employeur justifie de la réception de deux demandes de résiliation d'abonnement en février et mars 2020, dont celle de M. [L], l'ami de M. [B] qui lui a proposé d'effectuer la séance d'entraînement au sein de la salle Basic Fit, de sorte que l'employeur établit que la publication sur les réseaux sociaux de M. [B] a eu des conséquences directes pour ses abonnés.
Le comportement du salarié rendait en conséquence impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il est désormais jugé que le licenciement pour faute grave prononcé était légitime.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture ainsi qu'au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner le salarié succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner le salarié aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire formée par M. [J] [B] ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 15 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit justifié par une faute grave le licenciement de M. [J] [B] ;
Déboute M. [J] [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
Condamne M. [J] [B] à verser à la société C2LV la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [J] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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