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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-12.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.031

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant ... (Yvelines), 2 / Mme Martine X..., épouse Z..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de curatrice de M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mlle Jocelyne Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel (Versailles, 4 décembre 1992), qui a estimé, au vu du certificat médical versé aux débats et des autres circonstances de la cause, que M. Jacques X... ne rapportait pas la preuve que ses facultés mentales étaient altérées lorsqu'il a consenti des libéralités à Mlle Jocelyne Y..., les 14 et 16 mars 1987 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mlle Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de Mlle Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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