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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-10.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.293

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Z..., demeurant ... (Vendée), 28/ Mme Z..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de : 18/ M. Hadj Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 28/ Mme Hadj Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des épouxrigon, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; Attendu que, pour débouter les épouxrignon, propriétaires de locaux donnés en location aux époux Hadj Y... de leur demande en déclaration de validité d'un congé, délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1990) retient qu'il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge et qu'il convient de souligner qu'il résulte du rapport de l'expert que, s'agissant du paiement des loyers, les locataires sont créditeurs de la somme de 938,26 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge avait retenu un solde débiteur de 655,33 francs, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Hadj Y..., envers les épouxrignon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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