Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01117 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIXB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [B] [V]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[B] [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'URSSAF LORRAINE a délivré le 18 août 2023 à l'encontre de Madame [B] [V] une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2021 à 2023 en sa qualité de gérante de la SARL [8], et ce pour la somme totale de 14248,64 euros.
La contrainte a été signifiée à Madame [B] [V] par exploit de commissaire de justice signifié le 21 août 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 29 août 2023, Madame [B] [V] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 22024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.
En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mars 2024.
Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 18 août 2023 pour son nouveau montant de 4 266 euros,condamner Madame [B] [V] au paiement de cette somme et aux frais de signification.
Au soutien de ses prétentions l'URSSAF relève que Madame [B] [V] a été affiliée du 14 octobre 2019 au 17 mai 2023 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la SARL [8], étant à ce titre redevable à titre personnel des cotisations et contributions sociales pendant la durée de cette affiliation. Elle précise avoir pris en compte la liquidation judiciaire de la SARL [8] intervenue le 17 mai 2023 et donc la cessation de son activité indépendante à compter de cette date pour le calcul des cotisations dont elle est redevable jusqu'à sa radiation.
Madame [B] [V], comparante en personne à l'audience, conteste les sommes réclamées au titre des cotisations de janvier à juillet 2023, soit durant la période de mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [B] [V] par exploit de commissaire de justice le 21 août 2023, celle-ci ayant formé opposition le 29 août 2023, soit dans le délai prévu au texte précité.
L'opposition est en outre motivée.
En conséquence l'opposition ainsi formée par Madame [B] [V] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, si Madame [B] [V] considère n'est redevable du paiement de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2023 au regard de la procédure liquidation judiciaire engagée à l'égard de la SARL [8] dont elle était la gérante, il convient cependant de rappeler que le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement.
Ainsi, Madame [B] [V] ayant exercé les fonctions de gérant de la SARL [8] sans discontinuité du 14 octobre 2019 au 17 mai 2023, date de la liquidation judiciaire de la société et de la radiation de son inscription en qualité de travailleur indépendant, elle ne peut en conséquence qu'être considérée comme personnellement redevable au titre de cette période des cotisations relatives à son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.
Or, il résulte des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats qu'elle a procédé à un nouveau calcul des cotisations et contributions réclamées à Madame [B] [V] par rapport à la somme réclamée à l'origine dans la contrainte délivrée le 18 août 2023 en tenant notamment compte de la radiation de son affiliation au 17 mai 2023, date de la liquidation judiciaire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la contrainte litigieuse sera validée pour le nouveau montant désormais réclamé par l'URSSAF à hauteur de 4 266 euros à défaut de plus amples éléments de contestation développés par Madame [B] [V] sur la somme ainsi calculée et au paiement de laquelle elle sera dès lors condamnée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Madame [B] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042562101 du 18 août 2023 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Madame [B] [V] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042562101 du 18 août 2023 et signifiée à Madame [B] [V] pour la somme de 4 266 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Madame [B] [V] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 4 266 euros en deniers ou quittances valables ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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