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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-21.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.002

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marsu productions SAM, société anonyme de droit monégasque, dont le siège est Stade II, 98000 Monte Carlo (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société Dargaud éditeur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Marsu productions SAM, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Dargaud éditeur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1994), que la société Marsu productions SAM (société Marsu), propriétaire des droits d'édition de la bande dessinée Marsupilami, a confié la diffusion en exclusivité des trois premiers volumes à la société Dargaud éditeur (société Dargaud); qu'en contrepartie de cette exclusivité, la société Dargaud s'est engagée à acheter une certaine quantité d'albums pendant une période de six mois à dater de la première livraison; que la livraison a connu un retard pour les albums numéros 2 et 3; que la société Marsu a assigné la société Dargaud en paiement de diverses sommes; que le 11 mars 1992, la cour d'appel a condamné la société Dargaud au paiement d'une somme de plus de un million trois cent mille francs, constaté la rupture abusive, par cette société, du contrat de diffusion la liant à la société Marsu et ordonné une expertise pour l'appréciation du préjudice; Sur le premier moyen, pris en ses huit branches : Attendu que la société Marsu fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dargaud au paiement de la somme de 351 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les albums n 3 en langue française alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 22 mars 1994, elle avait indiqué très clairement que le préjudice que lui avait causé la non-parution, en 1988, de l'album n 3 s'analysait, notamment, comme une "perte sèche" pour cette année 1988, au cours de laquelle un seul album, au lieu des deux contractuellement prévus, n'avait pu paraître; qu'ainsi, en déclarant qu'en réalité, cette société prétendait n'être indemnisée que du décalage dans les dates de parution des albums suivants, la cour d'appel a manifestement dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en refusant de l'indemniser du préjudice représenté par le décalage de parution des albums 4, 5 et suivants, quand celle-ci avait demandé à être indemnisée pour le préjudice correspondant à la non-parution de l'album n 3 à la date contractuellement prévue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et ce faisant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que, et en toute hypothèse, tout dommage prévisible doit être réparé; que tel était le cas du préjudice résultant du décalage de parution des albums 4, 5 et suivants, survenu à la suite de la non-parution, à la date prévue de l'album n 3; qu'en refusant néanmoins de l'indemniser de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil, par refus d'application; alors, encore, que tout dommage constituant une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention doit être réparé; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour refuser de l'indemniser à la suite de l'inexécution, par la société Dargaud, de ses obligations, n'a pas précisé en quoi son dommage n'en était pas la conséquence directe ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1151 du Code civil; alors, encore, que tout dommage résultant de l'inexécution d'une convention doit être intégralement réparé, de sorte qu'en refusant d'indemniser les effets à long terme de l'inexécution, par la société Dargaud, de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, par refus d'application; alors, au surplus, que dans des conclusions régulièrement signifiées le 22 mars 1994, elle avait indiqué avoir vendu à la société Vent d'Ouest diffusion 135 635 exemplaires d'albums n 3 en langue française et à la société Palombia diffusion 23 001 exemplaires également en langue française, soit un total de 158 636 exemplaires; qu'ainsi, en déclarant au soutien de sa décision qu'elle prétendait avoir vendu 171 610 albums n 3 à la société Vent d'Ouest, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de surcroît, qu'en affirmant qu'elle avait déclaré avoir versé aux trois illustrateurs, à titre d'émoluments, la somme de 1 026 050 francs, soit 4,17 francs par album, pour en déduire le nombre d'exemplaires n 3 prétendument vendus, la cour d'appel a, ce faisant, dénaturé ses conclusions signifiées le 6 octobre 1992 qui se bornaient en effet à énoncer que cette somme de 1 026 050 francs correspondait à celle qu'elle aurait versée aux illustrateurs dans l'hypothèse où comme tel n'avait précisément pas été le cas elle aurait vendu les 265 000 exemplaires contractuellement prévus; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'après avoir expressément écarté l'hypothèse qu'elle ait pu verser aux illustrateurs une somme supérieure à 4, 17 francs par album, la cour d'appel a adopté la méthode d'évaluation de la société Dargaud qui, pour arriver à une marge bénéficiaire de 7 03 francs par album avait estimé les droits d'auteurs à 5,28 francs par album; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la société Marsu réclamait une somme de 4 899 832,65 francs pour réparer les conséquences du manque à gagner du fait d'un côté de la non-parution de l'album n 3 au début du mois de décembre 1988 et, d'un autre côté, de la parution dudit album en 1989 à des conditions moins avantageuses, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître l'objet du litige, justifiant légalement sa décision, que sous couvert de la demande de réparation du premier de ces deux préjudices la société Marsu réclamait l'indemnisation des effets à long terme de la non-parution de l'album litigieux, qui a entraîné un décalage dans les dates de parution des albums n 4 et 5, et rejeté cette demande, dès lors que la réparation à laquelle la société Marsu pouvait prétendre était constituée par la perte ou le gain manqué, suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat la liant à la société Dargaud qui ne concernait que la non-parution de l'album n 3; Attendu, en deuxième lieu, que les dernières conclusions de la société Marsu signifiées le 22 mars 1994 indiquent "les données de base à prendre en compte après correction sont donc les suivantes : album n 3 en langue française... 158 636 exemplaires"; que la cour d'appel n'a donc pas davantage méconnu l'objet du litige tel qu'exposé dans les conclusions de cette société; Attendu, enfin, que c'est sans encourir les mêmes griefs, qu'appréciant les preuves et sans se contredire, la cour d'appel a évalué la perte subie par cette société; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que la société Marsu fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dargaud au paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les albums en langue néerlandaise alors, selon le pourvoi, que en se bornant à dire y avoir lieu d'ajouter une indemnité de 30 000 francs pour les albums en langue néerlandaise, la cour d'appel, qui n'a assorti sa condamnation d'aucun motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, pour fixer à la somme de trois cent mille francs la perte subie par la société Marsu pour les albums litigieux en langue néerlandaise, la cour d'appel s'est fondée sur les éléments de calcul déjà retenus par elle pour évaluer l'indemnité pour les albums en langue française; qu'elle a ainsi motivé sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marsu productions SAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dargaud éditeur; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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