Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1008
Appel des causes le 29 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02958 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Z5
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [U]
de nationalité Algérienne
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 26 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 juin 2024 à 13h00 .
Vu la requête de Monsieur [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Juin 2024 à 16h13 ;
Par requête du 28 Juin 2024 reçue au greffe à 10h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une adresse en France [Adresse 1]. C’est de la famille. Avant le CRA, j’habitais chez lui, M.[N]. On ne m’a pas posé la question quand je suis arrivé, c’est pour ça que je l’ai pas dis. On m’a demandé mon identité nom et prénom. Je suis malade, j’oublie souvent.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; il y a un reoucrs que je soutiens sur l’insuffisance de motivations et l’absence d’examen de sa vulnérabilité. La préfecture dit que Monsieur a droit à un médecin au CRA mais c’est un généraliste qui n’a aucune connaissance en matière psychiatrique. Il a noté qu’il était anxieux mais pas d’ordonnance. Il m’a dit qu’il était suivi en psy à [Localité 3] mais aucun document. Il est suvi en psychiatrie et donc vulnérable
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Je vous demande d’écarter ces deux moyens, le placement en rétention est motivé puisque pas de garanties de représentation, pas de passeport.
Sur la vulnérabilité, il a dit déposer un dossier en Préfecture mais ça a été repris en procédure et lui a dit qu’il pouvait voir le médecin du CRA ui peut seul le prendre en charge.
MOTIFS
Sur le moyen tiré d’un prétendu défaut de motivation tenant à l’absence d’examen de la situation de l‘interessé au niveau de la possibilité d’une assignation à résidence
Attendu que l’examen de la procédure révèle que durant la mesure de retenue dont il a fait l’objet, l’interessé n’a nullement fait état d’une résidence effective sur le territoire français contrairement aux indications qu’il a donné au cours de la présente audience ; qu’étant apparemment SDF il ne saurait valablement être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir examiné la possibilité d’une assignation à résidence étant de surcroit précisé que l’intéressé s’est volontairemnt soustrait à deux mesures d’éloignement précedemment prises à son encontre les 25 aout 2020 et 11 novembre 2021 étant de surcoit précisé qu’à l’issue d’une période de rétention administrative de 2 mois entre le 11 novembre 2021 et le 10 janvier 2022 Monsieur [U] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence sur la commune de [Localité 3] qu’il n’a pas respecté ainsi que le démontre le procès-verbal établi le 24 février 2022 ; que la lecture de l’arrêté préfectoral démontre à l’évidence qu’il est parfaitement motivé sur ce point.
Sur le second moyen tiré de la prétendue absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de l’interessé
Attendu que l’interessé a effectivement fait état devant les services de police de troubles psychiatriques dont il ferait l’objet et d’un suivi dans un établissement psychiatrique de la métorpole lilloise au sujet duquel il n’est en mesure de fournir aucune précision pour étayer ses dires ; qu’en tout état de cause l’arrêté préfectoral a relevé que l’examen médical dont l’interessé a fait l’objet durant la mesure de retenue administrative n’a pas donné lieu à un constat d’incompatibilité entre l’état de santé de l’interessé et une mesure privative de liberté, le médecin ayant procédé à cet examen ayant relevé un état d’anxiété et prescrit un traitement médicamenteux (anxiolitiques) ; qu’en tout état de cause le CRA est équipé d’un service médical que l’interessé peut consulter à tout moment et qu’il n’est donc pas démontré en l’état des éléments soumis à notre appréciation que les troubles psychiatriques dont il fait état sans être en mesure d’étayer ses dires par la moindre indication exploitable, auraient pour effet de le rendre incompatible avec une mesure privative de liberté
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2952
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 26 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02958 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754Z5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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