Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03568
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRST
AFFAIRE :
[T] [D] [G]
C/
Association [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Chartres
Section: AD
N° RG: F 17/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe MERY
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles,
Monsieur [T] [D] [G]
né le 3 mai 1963 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté: Me Philippe MERY de la SCP Philippe MERY & Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de Chartres
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS, Constitué, avocat au barreau de Versailles et Me Joseph AGUERA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1914 substitué par Me Julia ERB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0798
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [5] a employé M. [G] suivant huit contrats d'intérim entre le 30 mars 2015 et le 12 février 2016.
M. [G] a ensuite été engagé en qualité d'animateur par l'association [5] suivant contrat à durée déterminée du 22 février 2016, en remplacement de M. [Y], animateur, absent pour congé individuel de formation.
Cette association est spécialisée dans la formation d'apprentis dans les métiers du bâtiment. L'effectif de l'association était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.
M. [G] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 174, 24 euros à laquelle s'ajoutaient une gratification de fin d'année et une prime de vacances.
La relation contractuelle a pris fin le 16 décembre 2016 par remise au salarié du solde de tout compte.
Par lettre du 23 décembre 2016, M. [G] a contesté le terme de son contrat de travail au motif que M. [Y] n'avait pas repris ses fonctions.
Le 6 mars 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres à l'effet de contester la régularité de la rupture de son contrat et d'obtenir paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- reçu M. [G] en ses demandes,
- reçu l'association [5] en sa demande 'reconventionnelle',
- dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] a été rompu de manière anticipée,
- condamné l'association [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association [5] de sa demande 'reconventionnelle'
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
- condamné l'association [5] aux entiers dépens qui comprendront, les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2018, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 janvier 2021( RG 18/00605), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a:
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Chartres,
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [G] à verser à l'association [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] de sa demande de chef,
- condamné M. [D] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17. 849), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants : ' Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, constate d'abord qu'il ressort du contrat à durée déterminée que le salarié était embauché à compter du 22 février 2016 pour une durée minimale expirant le 15 novembre 2016, afin d'assurer le remplacement temporaire de M. [Y], animateur, absent pour congé individuel de formation et que si l'absence de ce dernier se prolongeait au-delà de la durée minimale prévue par l'engagement, celui-ci se poursuivrait jusqu'à la date du retour de l'intéressé qui constituerait le terme automatique de cet engagement. Il relève, ensuite, qu'après avoir été en congé formation du 22 février 2016 au 15 novembre 2016, M. [Y] a posé des congés jusqu'au 1er janvier 2017, son retour étant prévu le 2 janvier 2017. Il ajoute que compte tenu de son activité, l'établissement au sein duquel étaient exercées les fonctions d'animateur devait fermer durant les congés de fin d'année, à compter du 16 décembre 2016 et jusqu'au 1er janvier 2017. Il conclut que les conditions objectives ayant présidé à la conclusion du contrat à durée déterminée n'étaient à cette date plus réunies et en déduit que l'employeur, qui pensait pouvoir compter sur le retour de M. [Y] le 2 janvier 2017, était légitime à mettre fin au contrat du salarié le 16 décembre 2016, ledit contrat étant parvenu à son terme.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour remplacer le salarié absent pour congé individuel de formation, s'était poursuivi au-delà de la durée minimale prévue par l'engagement, ce dont il résultait qu'il avait pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé, d'autre part, qu'à la date de rupture du contrat, le salarié remplacé n'avait pas repris son poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé'.
M. [G] a saisi la présente cour d'appel de renvoi par acte du 5 décembre 2022.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat à durée déterminée avait été rompu avant l'échéance du terme et en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'article 700 au salarié,
- infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- dire et juger que le "retour de l'intéressé" n'est pas intervenu,
- condamner en conséquence l'Association [5] à payer à M. [G]:
. une provision d'un montant 151 010,86 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat,
. la somme de 5.000 € a titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,
- débouter l'Association [5] de ses demandes,
- condamner l'Association [5] en tous dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [5] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [D] [G] mal fondé, l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 22 décembre 2017 du conseil de prud'hommes de Chartres,
- débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement, limiter l'indemnisation de M. [G] au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée à la somme de 19.278,26 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
L'article L.1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, dispose :
« Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.».
Selon, l'article L. 1243-5 du même code, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et selon l'article L.1243-11, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminé.
A défaut de terme précis, seul le retour du salarié remplacé met fin au contrat à durée déterminée conclu pour assurer, en son absence, son remplacement, quel que soit le motif initial de cette absence et que ce contrat doit se poursuivre à l'expiration de ce congé en raison de la prolongation de l'absence du salarié, fût-ce à un autre titre (Soc., 29 mars 1995, pourvoi n° 91-43.762- cf Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 02-44.927, publié ; Soc., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-13.282).
Dans l'hypothèse où l'absence du salarié remplacé se prolonge, le contrat se poursuit jusqu'au surlendemain du retour de l'intéressé qui constitue le terme automatique de la relation contractuelle ( Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.799).
Seule la cessation définitive d'activité du salarié remplacé entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée (Soc., 30 janvier 2002, pourvoi n° 99-46.375).
La rupture d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié qui intervient avant le retour du salarié remplacé ouvre droit, lorsqu'elle n'est pas justifiée, à des dommages-intérêts. (Soc., 31 octobre 2000, pourvois n°98-45.153, 97-45.324).
Au cas présent, il convient de déterminer le terme du contrat à durée déterminée de remplacement du salarié en congé individuel de formation, suivi de congés payés puis d'un arrêt maladie, et qui a été ensuite licencié.
Aux termes de l'article 3 du contrat de travail, portant sur la durée du contrat, M. [G] a été 'embauché à compter du 22 février 2016 pour une durée minimale expirant le 15 novembre 2016 afin d'assurer le remplacement temporaire de M. [Y], animateur, absent pour congé individuel de formation. Si l'absence de M. [Y] se prolongeait au-delà de la durée minimale prévue par le présent engagement, celui-ci se poursuivrait jusque la date du retour de l'intéressé qui constituerait le terme automatique de cet engagement'.
Il s'avère que le congé de formation de M. [Y] s'est achevé le 15 novembre 2016, qu'il a été en congés payés du 16 novembre 2016 au 1er janvier 2017 puis en arrêt de travail du 2 janvier 2017 au 28 juin 2017.
Dans l'intervalle, à la suite d'un entretien du 9 janvier 2017 au cours duquel le salarié a sollicité la poursuite de son contrat, l'association [5] lui a proposé un nouveau contrat de travail du 10 janvier 2017 au 2 février 2017, ce qu'a refusé M. [G].
M. [Y] a été licencié le 26 septembre 2017 pour faute grave en raison de ses absences injustifiées.
Dès lors, c'est à la date du 26 décembre 2017 qu'il convient de fixer la cessation définitive d'activité de M. [Y] qui a entraîné de plein droit la fin du contrat à durée déterminée de M. [G].
En effet, à l'issue de son congé formation, M. [Y] n'a jamais repris ses fonctions et c'est à la date du licenciement de ce dernier qu'il convient donc de fixer le terme du contrat de M. [G], nouvelle date qui se substitue à la date de retour prévue au contrat et constituant le terme automatique de l'engagement de M. [G].
Peu important ensuite de savoir si le poste de M. [Y] a été pourvu ou non après son licenciement, cette circonstance n'ayant pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. [G] comme il le sollicite, l'employeur n'ayant manifesté à aucun moment l'intention de laisser se poursuivre la relation contractuelle de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée en application des dispositions de l'article L.1243-11 susvisé.
En tout état de cause, l'automaticité de la conversion du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut pas résulter de la nécessité alléguée par le salarié de pourvoir le poste de M. [Y] après son licenciement, y compris si ce poste existe toujours.
L'article 3 du contrat de travail détermine avec précision la cause de la fin du terme de l'engagement de M. [G], à savoir le remplacement de M. [Y] et non pas le remplacement du poste occupé par M. [Y].
Enfin, si le contrat n'a pas prévu l'hypothèse du remplacement de M. [Y] en cas de licenciement de ce dernier, cette circonstance ne peut 's'interpréter en faveur du salarié' pour dire que l'indisponibilité définitive du salarié constitue le terme du contrat de M. [G], alors que la seule cessation définitive d'activité du salarié remplacé a entraîné de plein droit la fin du contrat à durée déterminée par la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu en application de l'article L.1247-2 susvisé .
Dans ces conditions, le salarié ne peut prétendre à la réparation de son préjudice jusqu'à ce jour au motif qu'il a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de reprendre ses fonctions, qu'il est resté à la disposition de l'employeur et que le terme du contrat à durée déterminée n'est pas survenu puisque l'absence de la personne remplacée n'a pas pris fin.
En conséquence, compte tenu notamment des circonstances de la cessation de la relation contractuelle, du montant de la rémunération moyenne versée au salarié (2 319 euros bruts), de ce qu'il justifie avoir rencontré des problèmes de santé en 2017 à la suite de la perte de son emploi, il y a lieu de condamner l'association [5] à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef sur le quantum alloué par les premiers juges.
Il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner l'association [5], qui succombe, aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
Il convient enfin de condamner l'association [5] à payer au salarié la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 janvier 2021 (RG 18/00605),
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2022 (pourvoi n°21-17.849),
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il condamne l'association [5] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE l'association [5] à verser à M. [G] la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'association [5] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [5] aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président