Cour d'appel, 10 mars 2014. 13/00546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00546
Date de décision :
10 mars 2014
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MJB/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 92 DU DIX MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00546
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 22 mars 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SA SODIMAT
Rue Thomas Edison-ZI JARRY
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (08), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur Jules X..., ayant droit de Madame Maryline Y...épouse X..., décédée
...
97115 SAINTE-ROSE
Monsieur Ludovic X..., ayant droit de Madame Maryline Y...épouse X..., décédée
...
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Mademoiselle Sandrine X..., ayant droit de Madame Maryline Y...épouse X..., décédée
...
...
59000 LILLE
Représentés par Me Olivier CHIPAN, (26), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et de Mme Françoise GAUDIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2014, prorogé au 10 MARS 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCÉDURE
Mme Maryline X...a été embauchée le 1er juin 1989 en qualité de secrétaire par la SA SODIMAT.
Le 24 mars 2010, elle reçoit en main propre une lettre lui signifiant une mise à pied conservatoire ayant effet jusqu'au 8 avril 2010, date à laquelle est prévu un entretien préalable.
Par lettre du 15 avril 2010, Mme Maryline X...est informée de son licenciement.
Contestant cette mesure, elle saisit le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel, par jugement du 22 mars 2013, reconnaît l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui accorde diverses sommes.
Par déclaration du 12 avril 2013, la SA SODIMAT a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées aux ayants-droit le 16 mars 2013 et soutenues à l'audience des plaidoiries du 6 janvier 2014, la SA SODIMAT, représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme X...de toutes ses demandes.
Elle explique qu'elle a découvert lors d'un contrôle inopiné le 22 mars un certain nombre de chèques laissés par des clients en règlements échelonnés de leurs factures dans les dossiers de Mme X...,, ceux-ci n'ayant pas été mis à l'encaissement aux dates prévues ou n'ayant pas été mis au coffre comme le prévoit la procédure ; que ce procédé était contraire aux consignes données par note de service intitulée " procédure à suivre pour les chèques portefeuille ", laquelle désignait les personnes de l'entreprise habilitées pour décider de la mise en oeuvre des règlements différés ; que Mme X...a fait fi de ces consignes et gérait les chèques en portefeuille à sa guise sans que la direction et son supérieur hiérarchique, le chef comptable, n'en aient été informés ; que c'est ainsi qu'elle a trouvé en 2010 de nombreux chèques qui auraient dû être versés pour certains depuis 2008 et 2009 alors que pour d'autres aucune procédure d'encaissement n'a été mise en oeuvre de sorte qu'il était impossible de connaître les dates d'encaissement, ni même de savoir s'ils avaient été payés par les clients en espèces ; que même lorsqu'elle obtenait l'accord de la direction, elle ne déposait pas les chèques au coffre de sorte que leur existence était totalement méconnue de ses collaborateurs ; qu'il a été également découvert que des chèques impayés n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat de non-paiement, ce qui aurait permis de mettre en oeuvre des procédures d'exécution forcée contre les débiteurs ; que de nombreuses lettres de change ont été dissimulées dans des cartons contenant diverses paperasses ; que pire, l'intéressée a encaissé des règlements de clients sans qu'aucune trace de ces règlements n'ait été retrouvée ; que si certains chèques ont pu être mis à l'encaissement, d'autres non, les dissimulations de Mme X...ayant anéanti toute possibilité de recouvrement auprès de certaines sociétés débitrices, mises depuis en liquidation judiciaire.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, commet une faute grave le salarié qui accepte des paiement différés de la part de clients sans en référer à son supérieur hiérarchique, le salarié qui refuse d'appliquer les instructions de l'employeur et le salarié qui détourne, retient des documents de l'entreprise.
Elle rappelle également que la faute grave est exclusive de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis légale ou conventionnelle ; que compte tenu de son comportement déloyal, Mme X...s'est rendue coupable de faux en écriture de commerce au détriment de son employeur ; qu'après son départ, celle-ci a sollicité un de ses collègues pour l'aider à soustraire de l'entreprise des dossiers qui étaient restés à son poste, contenant des pièces comptables, ce qui est ni plus ni moins qu'une tentative de vol par salarié intermédiaire au risque d'exposer ce dernier à des sanctions disciplinaires.
Elle précise à titre subsidiaire que si la cour considère que la faute grave n'est pas constituée, elle peut encore juger que les faits précités sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par conclusions notifiées à la société appelante le 16 décembre 2013, soutenues à l'audience, les ayants-droit de Mme Maryline Y..., épouse X..., représentés, demande à la cour de :
- juger que celle-ci n'a commis aucune faute grave,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
- débouter en conséquence la SA SODIMAT de ses fins, moyens et conclusions,
- statuer à nouveau et à titre reconventionnel,
- condamner la SA SODIMAT à leur payer les sommes suivantes :
* 70 000 euros en réparation du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros en réparation du préjudice lié au licenciement brutal et vexatoire,
* 12 232, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 349, 90 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 434, 90 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même à payer à Mme X...la somme de 1 500 euros sur le fondement du même article.
Ils rappellent que la carrière de Mme X...s'est déroulée au sein de la société SODIMAT paisiblement jusqu'en juin 2009, date à la quelle l'employeur a appris que M. X..., son époux, venait d'être embauché par une entreprise concurrente, la société M3 ANTILLES en qualité de commercial ; que dès lors, l'ambiance de travail commençait
à se dégrader ; qu'elle était le 24 mars 2010, après une journée de travail ordinaire, convoquée à 16 h 20 par le directeur pour se voir signifier, par un courrier remis en main propre, une mise à pied conservatoire avec interdiction de se présenter à son travail jusqu'au 08 avril 2010, date de convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement ; que le 15 avril 2010, elle recevait par courrier une lettre de licenciement.
Ils exposent ensuite que Mme X...n'a commis aucune faute grave ; que celle-ci affectée en 2005 au poste de secrétaire chargée du recouvrement, n'est qu'une exécutante qui travaille sous la responsabilité d'un chef comptable et d'une directrice administrative et financière ; que traditionnellement, le suivi des comptes clients se faisait sous la forme de réunions avec ceux-ci ; que depuis quelques mois, elle n'état plus conviée à ces réunions ; qu'ainsi, elle s'est vue privée par sa hiérarchie de la possibilité de discuter du suivi des comptes clients et des chèques en portefeuille ; qu'il n'est cependant pas sérieux de croire qu'au sein de la société SODIMAT, il n'est pas prévu de gestion informatisée permettant à l'employeur de savoir le nombre de chèques en portefeuille et leurs dates prévisibles d'encaissement ; que Mme X...n'avait aucun intérêt personnel à garder par devers elle des chèques si ce n'est dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'ils ne reviennent pas impayés ; que si la société SODIMAT a découvert le 22 mars 2010 que l'intéressée avait conservé de son propre chef des chèques en portefeuille, il lui suffisait de la convoquer à un entretien pour en discuter, cela ne justifiait en aucun cas un licenciement, a fortiori pour faute grave, et un départ brutal de l'entreprise ; qu'il faut rappeler que Mme X...était une employée digne de confiance, ayant fait toute sa carrière au sein de l'entreprise et ayant plus de 20 ans d'ancienneté.
Ils soutiennent également que la vraie motivation du licenciement est la situation professionnelle de son mari qui après avoir longtemps travaillé pour SODIMAT, a été embauché en juin 2009 par la société M3 Antilles ; que c'est ainsi que Mme X...a commencé à subir des pressions.
Ils font observer à la cour que les attestations produites par la société SODIMAT émanent toutes de salariés de l'entreprise, soumis à un lien de subordination et dont la plus part, de surcroît ont été établies par des personnes apparentées à la présidente du directoire ; que tout le monde de l'entreprise savait que Mme X...avait un classeur avec des chèques en attente ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la note de service de 2004 puisqu'elle a été affectée au poste de recouvrement en 2005 ; que par ailleurs, la SA SODIMAT tente de justifier le licenciement par des motifs postérieurs.
Ils insistent sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse car Mme X...a consacré toute l'énergie de sa jeunesse au profit de la SODIMAT, ayant commencé à travailler à l'âge de 24 ans et s'est retrouvée au chômage à 45 ans ; qu'il était évident que ses chances de retrouver un emploi s s'avéraient nulles jusqu'à son décès, le 09 mars 2013 ; que l'indemnisation pour licenciement vexatoire est tout aussi méritée car elle a quitté son emploi sous le choc d'une mesure de mise à pied prononcée sans égards.
Les autres indemnités doivent leur être également versées conformément aux dispositions légales prévues.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions écrites et à la décision de premiers juges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE LICENCIEMENT
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
La lettre de licenciement du 14 avril 2014 est rédigée en ces termes : " Nous vous avons reçue le 8 avril dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le 22 mars dernier, nous avons découvert que vous conserviez par devers vous un certain nombre de chèques en portefeuille et ce, de votre propre initiative et sans en avertir quiconque.
Après avoir mené les investigations d'usage, nous nous sommes aperçus que vous aviez sciemment soustrait à l'encaissement de très nombreux chèques remis par des clients souhaitant un échéancier pour des prestations déjà réalisées et facturées et ce, au préjudice de l'entreprise, lesdits chèques n'étant pas remis à l'encaissement par vos soins aux dates prévues et ce, à l'insu de votre direction.
Il apparaît en effet que vous enleviez certains chèques, pourtant enregistrés, du classeur des chèques en portefeuille, tenu par le chef comptable, ce qui mettait votre manoeuvre à l'abri de toute découverte.
Nous avons également découvert dans vos dossiers de nombreux chèques non traités.
Le préjudice est considérable puisque, au vu des éléments découverts, il s'élève à plus ou moins 40 000 euros à ce jour.
Ce procédé, mis au point par vos soins, vous permet d'accorder des reports d'encaissement à certains clients, tout ceci étant fait sans aucune autorisation et à l'insu de vos supérieurs hiérarchiques.
Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et de la confiance que nous avons toujours manifestée à votre égard et qui nous a conduit à vous confier de poste, nous ne pouvons tolérer votre comportement inqualifiable, ce dernier fragilisant la trésorerie de l'entreprise qui connaît déjà des difficultés économiques que vous n'ignorez pas.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas payé.... " ;
Il est en fait reproché à Mme X..., comme faute grave constatée à partir du 22 mars 2010, d'avoir conservé des chèques en portefeuille sans autorisation, d'avoir soustrait à l'encaissement aux dates prévues de nombreux chèques remis par des clients souhaitant un échéancier pour des prestations déjà réalisées et facturées, à l'insu de la direction, d'avoir enlevé certains chèques déjà enregistrés du classeur des chèques portefeuille, tenu par le chef comptable, d'avoir dissimulé des dossiers de chèques non traités, en accordant des délais supplémentaires sans informer la direction, le tout en contravention de la procédure interne prévue depuis le mois de septembre 2004 pour les chèques admis en portefeuille.
Il résulte des examens des pièces versées aux débats que Mme X...a intégré le service de recouvrement de la société SODIMAT, après de longues années passées au sein cette même société ; qu'il ne peut être soutenu que celle-ci n'a pas été informée de la procédure de recouvrement de 2004, en raison de son affectation à son nouveau poste en 2005, car Madame Marie-Gérard C...qui était responsable comptable de novembre 2007 au 21 août 2010 avait pris soin de réorganiser le travail de celle-ci, lui rappelant à cette occasion les procédures obligatoires de gestion des règlements par chèque ; que cette responsable comptable qui n'est plus salariée de la société SODIMAT et dont la déclaration ne peut être suspectée de complaisance, relate clairement les mauvaises méthodes de travail poursuivies par Mme X..., malgré les rappels faits, conservant des chèques de clients dans le tiroir de son bureau au lieu de les mettre au classeur prévu à cet effet et négligeant de procéder aux relances pour les chèques revenus impayés ; que M. Edouard D..., comptable de l'entreprise mais sans lien de parenté avec les membres de la direction, relate tout aussi clairement avoir édité le 22 mars 2010 l'état papier devant faire apparaître l'ensemble des chèques portefeuille non versés et avoir constaté que certains chèques correspondants n'étaient plus dans le classeur ; qu'il les retrouvait auprès de Mme X...qui ne niait pas les détenir et les lui remettait ; que Mme X...poursuivait pourtant ses pratiques anciennes connues de tous, comme le fait apparaître l'attestation de Mme E...qui dit : ".... des chèques que me remettait Mme X...soit à verser le même jour, où à une date précise qu'elle m'indiquait... " et l'attestation de M. F..., client de la société SODIMAT qui précise "... De plus Marie-Ligne X...m'a donné 90 euros en vue de régler les timbres fiscaux pour lever mon interdit bancaire. J'ai rendu 2 euros à Madame Béatrice G...car les timbres ne m'ont coûtés que 88 euros ", étant rappelé que Mme Béatrice G...est une des dirigeant de l'entreprise.
Il est certain que c'est l'ampleur des agissements de Mme X..., découverts à partir du 22 mars 2010 qui a poussé, après investigations, l'employeur à licencier l'intéressée pour faute grave.
La découverte de certains chèques (chèques sans montant et sans date, chèques datés et signés mais non encaissés selon les échéances prévues au classeur, chèques retrouvés impayés), dans le bureau de Mme X...(pièces no10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 27, 28) et les attestations précitées autorisent la cour à juger que le licenciement de l'intéressée ne peut résulter que d'une cause réelle et sérieuse, la faute grave ne pouvant être retenue pour autant, car l ¿ employeur n'a exercé, à différents degrés, aucun contrôle efficace à l'égard de Mme X...au moment où ses pratiques, connues de tous, n'étaient pas conformes aux procédure de recouvrement en vigueur dans l'entreprise, et s'avéraient contraires aux intérêts financiers de la SA SODIMAT.
L'argument tiré de la situation de M. Jules X...est écarté car aucun élément de fait n'est produit pour étayer cette position.
Au vu des ces éléments, il convient d'infirmer le jugement rendu sur ce chef et de dire que le licenciement de Madame Maryline X...résulte d'une cause réelle et sérieuse.
SUR L'INDEMNITÉ DE PRÉAVIS, LES CONGES PAYES SUR PRÉAVIS
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Il est fait droit à ces demandes à concurrence de la somme de 3 662, 34 euros (1 831, 17 euros X 2 mois) au titre du préavis et de celle de 366, 13 euros au titre des congés payés sur préavis.
SUR L'INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT
Il est fait droit à la demande dans la limite de ce qui est demandé, à savoir la somme de 12 232, 69 euros.
SUR Les DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE BRUTALE ET VEXATOIRE
Lorsqu'il apparaît que la mise à pied conservatoire ne se justifie pas, elle peut être reconnue vexatoire causant au salarié un préjudice moral donnant lieu à réparation.
En l'espèce, le licenciement pour faute grave n'étant pas avéré, la procédure de mise à pied, prononcée précipitamment, 10 minutes avant la fermeture de l'entreprise, a été vexatoire à l'égard de Mme X....
IL convient de lui reconnaître des dommages-intérêts à concurrence de la somme de 1 800 euros.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
L'équité commande d'allouer aux ayants-droit, ayant repris l'instance en lieu et place de Mme RAYAPIN décédée, la somme de 1500 euros, toute autre demande présentée en son nom est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement du 22 mars 2013 ;
Dit que le licenciement de Mme Maryline X...résulte d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA SODIMAT, en la personne de son représentant légal, à verser aux ayants-droit de Mme Maryline X...les sommes suivantes :
* 3 662, 34 euros au titre du préavis,
* 366, 13 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 12 232, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la SA SODIMAT aux dépens ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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