Cour d'appel, 11 février 2010. 09/00226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00226
Date de décision :
11 février 2010
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RG N° 09/00226
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 11 FEVRIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 20080258)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 11 décembre 2008
suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2008
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMEE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves TERRASSE (avocat au barreau de VIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2010.
L'arrêt a été rendu le 11 Février 2010.
Le Docteur [V], chirurgien dentiste, a contesté être redevable des cotisations auprès de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes (CARCD), au motif qu'il s'était assuré auprès d'une société européenne.
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 septembre 2007 à hauteur de 15 367,38 € -dont 406,26 € de majorations de retard- pour l'année 2007.
Une contrainte lui a été notifiée le 05 Février 2008 et Monsieur [V] a formé opposition.
Le TASS de Vienne, par jugement du 11 Décembre 2008, a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- condamné Monsieur [V] à payer à la CARCD la somme de 15 367,38 € et 400 € en application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [V] a relevé appel et conclut à l'infirmation du jugement, subsidiairement, demande de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante :
'En application des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE, entièrement transposées dans le droit national par les lois n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, un citoyen français est-il en droit de s'assurer pour la maladie, la vieillesse, les accidents du travail auprès d'une société européenne agréée à cet effet se substituant aux assurances maladie, vieillesse, accidents du travail de la sécurité sociale française ''.
Il expose que :
- l'ordonnance 2001-377 du 02 mai 2001 exonère les revenus qu'il perçoit de la CSG et de la CRDS. Or, la CARCD, comme l'URSSAF, refusent d'appliquer ce texte ;
- les régimes de sécurité sociale sont visés par les directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés Européennes et les lois nationales qui les ont transposées ;
- les articles L 921-1 et suivants du Code de la sécurité sociale confirment que les institutions de retraite complémentaire régies par le titre II du même livre qui mettent en oeuvre la retraite complémentaire obligatoire en répartition des travailleurs salariés et assurent une solidarité nationale interprofessionnelle sont visées par les directives 92-49 et 92-96 ci-dessus rappelées ;
- l'ARRCO et l'AGIRC sont des régimes de sécurité sociale à part entière. Aucun régime n'a plus de monopole.
La CARCD conclut à la confirmation du jugement, à l'application de l'amende prévue à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale et à la condamnation de l'appelant à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Elle expose que :
- les articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du Code de la sécurité sociale s'imposent à elle pour les régimes vieillesse, invalidité décès et les décrets 71-544 du 02 Juillet 1077, du 28 Février 1978 et 11 Mars 1978 s'imposent pour les régimes de retraite et de prévoyance gérés par la CARCD,
- la CARCD est une section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales qui n'a pas de compétence en matière d'assurance maladie et maternité, elle est soumise au Code de la sécurité sociale,
- la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes est bien fixée : les directives européennes relatives à l'assurance ne mettent pas en cause l'obligation d 'affiliation aux régimes de sécurité sociale, la suppression de cette obligation conduirait à l'impossibilité de survie des régimes concernés,
- le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation appliquent cette jurisprudence.
MOTIFS DE L'ARRET
Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affilée au régime de sécurité sociale dont elle relève, et à ce titre, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes à la CSG et à la CRDS.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune disposition de l'ordonnance 2001-377 du 02 mai 2001 ne l'exonère du paiement de ces deux contributions.
Si l'affiliation au régime de sécurité sociale dont relève la personne qui travaille et réside en France est obligatoire, le recours à des assurances complémentaires couvrant différents risques est libre.
L'article L 111-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale.
Les directives 92/49 CEE du Conseil du 18 juin 1992 et 92/96 CEE du Conseil du 10 novembre 1992 ne 'visent' pas, comme le soutient l'appelant, les régimes de sécurité sociale. Ces directives sont consacrées, respectivement à la 'coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie', et à la 'coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie'.
Les institutions de retraite complémentaire, citées par l'appelant ne sont nullement 'visées' par les directives ci-dessus mentionnées. Les articles L 921-1 et suivants du Code de la sécurité sociale concernent la généralisation de la retraite complémentaire des salariés.
Aucun motif ne justifie, au vu des développements ci-dessus, de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle.
Les articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du Code de la sécurité sociale s'imposent à la CARCD pour les régimes vieillesse, invalidité décès et les décrets 71-544 du 02 Juillet 1971, du 28 Février 1978 et 11 Mars 1978 s'imposent pour les régimes de retraite et de prévoyance gérés par ladite Caisse qui est entièrement soumise au Code de la sécurité sociale.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale. Cette juridiction a également jugé que les organismes concourant à la gestion du service public de sécurité sociale n'étaient pas des entreprises au sens des article 85 et 86 du Traité et que les directives européennes relatives à l'assurance ne mettaient pas en cause l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale.
La demande de la CARCD est fondée. Monsieur [V] est redevable des sommes suivantes :
- 14 961,02 € de cotisations pour l'année 2007,
- 406,36 € de pénalités de retard.
Il convient de dire l'opposition à contrainte de Monsieur [V] non fondée et de le condamner à payer la somme de 15 367,38 €, somme retenue par le premier juge outre les majorations de retard complémentaires prévues à l'article R 243-18 du Code de la sécurité sociale.
La procédure diligentée par Monsieur [V] est dilatoire et abusive, il sera en conséquence fait application de l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale qui prévoit une amende de 6 % des sommes dues, avec un minimum de 150 €.
L'équité commande la condamnation de Monsieur [V] à payer à la CARCD 200 € en application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes,
Confirme le jugement,
Ajoute au jugement,
Dit l'opposition à contrainte non fondée,
Condamne Monsieur [V] au paiement des majorations de retard complémentaires,
Condamne Monsieur [V] au paiement de l'amende prévue à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Condamne Monsieur [V] à payer à la CARCD 200 € en application de l'article 700 du CPC.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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