Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-42.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.853
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...le Doubs,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Buffa, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Buffa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que la société Alain Buffa soutient que le pourvoi serait irrecevable à défaut de signature identifiable de la déclaration de pourvoi ;
Mais attendu que le pourvoi ayant été formé par déclaration écrite de la partie adressée au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la signature de la déclaration est présumée émaner de l'auteur du pourvoi, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-9 du Code du travail et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 550, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces deux premiers textes qu'en matière prud'homale, la procédure d'appel est orale ; que selon le troisième, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ;
Attendu que la société Alain Buffa a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., et que celui-ci a relevé appel incident ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été formé par le salarié selon conclusions écrites déposées au greffe le 7 mars 1997 et soutenues oralement à l'audience du 11 mars 1997, bien que le jugement entrepris lui ait été régulièrement notifié le 28 novembre 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir déclaré l'appel principal recevable, alors que la procédure prud'homale étant orale, le salarié ne pouvait être privé du droit de soutenir oralement son appel incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Buffa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alain Buffa envers M. X... au paiement d'une somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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