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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.519

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - TERRAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 janvier 1997 qui, pour tentative d'escroquerie, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour 6 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-5 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz