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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2207414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207414

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bessa, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 4 novembre 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - devra être annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui constitue sa base légale ; - viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * La décision fixant le pays de destination : - devra être annulée à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui constitue sa base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 16 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 6 mai 2002 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 8 août 2017, sous couvert d'une passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus. Par des décisions du 4 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, concomitamment à la demande de certificat de résidence fondée sur le 5 de l'article 6 de l'accord-franco-algérien visé ci-dessus, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de des articles 7 et 7 bis de cet accord. Par ailleurs, les termes de la décision attaquée n'indiquent pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait spontanément procédé à un examen du droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté pour inopérant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfants, est entré en France le 8 août 2017 après avoir vécu jusqu'à l'âge de quinze ans en Algérie où il dispose d'attaches privées et familiales en la présence de ses parents et de quatre membres de sa fratrie. En outre, s'il est hébergé par un frère séjournant régulièrement en France, auquel il a été confié par acte de Kafala du 1er juillet 2018, où il a obtenu un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2020 avant de poursuivre ses études dans un second certificat d'aptitude, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y est installé le centre de ses intérêts privés et familiaux, l'intéressé ne justifiant notamment d'aucun élément concernant son insertion sociale. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, la décision attaquée n'ayant pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. M. A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207414

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