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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-15.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.573

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Servec, société anonyme, dont le siège est zone industrielle de Pierre, 28130 Maintenon, société en règlement judiciaire assistée de M. Y..., syndic désigné à ces fonctions, 2°/ M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Servec, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle Hours, commissaires priseurs, dont le siège est chemin de la Vierge Noire, ..., 2°/ de la société Iveco Unic, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Guy X..., demeurant et domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Provex, la société anonyme Servec, la société à responsabilité limitée Urca et de la société à responsabilité limitée Provex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Servec et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hours, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco Unic, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1994), que la société Servec, en règlement judiciaire, et M. Y..., syndic, ont demandé au juge des référés de reporter la vente aux enchères, autorisée par le juge-commissaire, d'un certain nombre de véhicules revendiqués par la société Iveco; que le juge des référés a refusé ce report ; Attendu que la société Servec et le syndic font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge des référés, alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que non seulement le commissaire-priseur n'avait pas pris l'avis du représentant de la société Servec sur les mises à prix et que pas davantage l'avis du syndic n'avait été sollicité pour connaître l'importance de la publicité mais qu'en outre et surtout, il a été précisé dans les publicités que les véhicules "ne sont pas immatriculables sur le territoire français", ce qui était faux car trente-quatre d'entre-eux étaient immatriculés et que les autres étaient immatriculables car le certificat de conformité avait été délivré par le constructeur de la société Iveco à la société Servec; qu'ils en déduisaient que cette erreur n'avait pas permis le jeu normal des enchères puisque seule une clientèle professionnelle de la vente à l'échelon international avait pu être intéressée, ce qui avait donc limité le champ des acquéreurs et eu pour effet de vendre les véhicules à vil prix; qu'en déclarant, pour débouter la société Servec et le syndic de leur appel, qu'ils ne démontraient pas en quoi la publicité était critiquable au point de justifier le report des ventes prévues et qu'ils n'ont pas contesté les dires de la société Iveco sur les conditions prétendument très satisfaisantes dans lesquelles les enchères s'étaient déroulées, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation des conclusions, que la publicité n'était pas critiquable au point de justifier le report de ventes et que la société Servec et le syndic s'étaient contentés de procéder par voie de simple affirmation, n'ayant jamais discuté les dires de la société Iveco qui, pour sa part, soutenait que le produit des ventes avait été satisfaisant; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Servec et le syndic font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement d'une amende civile, alors, selon le pourvoi, que seule la constatation d'une faute commise par une partie dans l'exercice de son droit d'interjeter appel justifie la condamnation à une amende; qu'en se bornant à relever qu'ils auraient poursuivi une procédure dépourvue de fondement sérieux pour les condamner à une amende civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Servec et le syndic n'ignoraient pas, en l'état des éléments de la cause et de la motivation de la décision déférée, que la procédure était dépourvue de fondement sérieux; qu'elle a ainsi caractérisé leur faute; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Servec et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Iveco et de la SCP Hours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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