Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°683/2023
N° RG 23/01988 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQS3
EV/MB
Décision déférée du 11 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-409)
Marina GIRARD
[T] [P]
C/
[30]
Rèf : 898010110/916523
[27]
Rèf : P000G291610
[21] CHEZ [36]
Rèf : 000100000112014
[37]
Rèf : 108116789
[19]
Rèf : 80441106227
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
Rèf : amendes impayées
[20] METROPOLE HABITAT
Rèf : 80901-01N
[22]
Rèf : 04061005343K, 82411480572 TS 84
TRESORERIE HOSPITALIERE DU GERS
Rèf : 20200000000239958
[20]
Rèf : SD
MUTUELLE [25]
Rèf : 24952
[35]
Rèf : 0200126953
[16]
Rèf : 190206563
[28]
Rèf : 971300991000
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMES
[30]
Rèf : 898010110/916523
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
[27]
Rèf : P000G291610
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante
[21] CHEZ [36]
Rèf : 000100000112014
[Adresse 23]
[Localité 8]
non comparante
[37]
Rèf : 108116789
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[19]
Rèf : 80441106227
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
Rèf : amendes impayées
TRESORERIE
[Localité 4]
non comparante
TOULOUSE METROPOLE HABITAT
Rèf : 80901-01N
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [L] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[22]
Rèf : 04061005343K, 82411480572 TS 84
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DU GERS
Rèf : 20200000000239958
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante
[20]
Rèf : SD
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
MUTUELLE [25]
Rèf : 24952
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 4]
non comparante
[35]
Rèf : 0200126953
CHEZ [26] [Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Rèf : 190206563
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[28]
Rèf : 971300991000
[Adresse 12]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Mme E. VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 12 mai 2022.
Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 880 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois au taux 0%.
M. [P] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [T] [P],
- fixé la mensualité de remboursement à 622 €,
- adopté les mesures jointes au jugement pour la période du 11 août 2023 au 11 juillet 2029,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2023, M.[P] a interjeté appel de cette décision notifiée le 19 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
M. [P] a comparu, il a expliqué qu'il remboursait une amie, par mensualités de 200 €, d'un emprunt qu'elle lui avait fait en 2022 et considère que son reste à vivre n'est pas suffisant.
[Localité 38] Métropole Habitat, représenté par Mme [E] [L], a rappelé que la dette de l'organisme s'élevait à 2949,13 € et que le locataire n'avait pas respecté le plan. Elle a sollicité la confirmation de la décision.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La Mutuelle [25], la Trésorerie hospitalière du Gers, la SA [30], la [28] et la SA [21] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Le montant total de l'endettement de M. [P] retenu par le premier juge à hauteur de 92'186,77 € n'est pas contesté.
De plus, comme l'a rappelé le premier juge, M. [P] ayant déjà bénéficié de mesures pendant 12 mois, le nouveau plan ne peut excéder 72 mois.
La commission de surendettement a retenu un salaire de 2611 € et un total de charges de 1731 € pour retenir une mensualité de remboursement de 880€.
Le premier juge a retenu un salaire de 2736 € et des charges à hauteur de 2114 €, retenant une participation alimentaire pour son fils supérieure à celle de 300 € qui a été fixée initialement ainsi qu'une participation aux études de sa fille.
M. [P] explique que ses salaires sont fluctuants. Cependant, le plan ne peut être établi que sur la base de mensualités fixes et, dans son courrier d'accompagnement, M. [P] reconnaît que la base de son salaire est de 2685 € et que son travail de nuit lui permet l'obtention d'une prime trimestrielle. De plus, il évoque une blessure de service en juillet ayant entraîné un important arrêt de travail, dont il ne justifie pas et dont il affirme qu'il influera sur ses ressources. En l'état, il ne produit aucun élément précis permettant à la cour d'apprécier le montant d'une éventuelle baisse de rémunération qui ne pourra être prise en compte que dans l'éventualité du dépôt d'un nouveau dossier. En conséquence, bien que M. [P] ne produise pas son avis d'imposition le plus récent, il convient de confirmer le montant retenu par le premier juge au titre de ses ressources.
Au titre de ses charges,M. [P] fait valoir qu'il assume la charge de deux enfants dont il dit qu'il les élève depuis qu'ils sont bébés sans autre précision. Il produit des photocopies de livret de famille pour deux jeunes gens nés respectivement le 23 juillet 1999 et le 10 décembre 2001. Il résulte de la note d'audience établie en première instance que ces enfants sont ceux d'une précédente compagne dont il est séparé. Il produit l'état de ses charges mentionnant : «argent pour ma fille» outre le paiement d'un opérateur téléphonique pour ces deux jeunes gens. Cependant, il ne justifie d'aucune obligation alimentaire à l'égard de ces deux personnes, ni d'aucune autre pièce les concernant, alors que notamment il évoque la poursuite d'études dans une école de commerce pour l'une et comme ingénieur informatique pour le second. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un montant supérieur à celui qui a été retenu par le premier juge au titre des charges.
Enfin, M. [P] fait valoir qu'en cours de procédure et malgré l'interdiction qu'il avait de ne pas aggraver son endettement, il a souscrit auprès d'une amie un emprunt qu'il rembourse à hauteur de 200 € par mois jusqu'au mois de mars, favorisant ainsi ce créancier au détriment de ceux qui ont été déclarés.
Si cette circonstance ne peut au regard des éléments du dossier suffire à retenir la mauvaise foi de M. [P] et le déchoir du bénéfice de la présente procédure, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la capacité de remboursement de M. [P] à 622 € pendant 72 mois au taux de 0 % avec un effacement de ses dettes à l'issue pour un montant de 48'971,32 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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