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Tribunal Administratif de MELUN, 25 avril 2024. 2404251

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404251

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2404251, M. A B représenté Me Gateau Leblanc demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. II. Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024 sous le n° 2404346, M. A B représenté par Me Baton demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a indiqué une domiciliation postale auprès de l'association " A.D.I.F " à Paris (75018), 7 rue de Panama. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier des requêtes présentées par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de Seine-et-Marne. Le vice-président, Signé : M. Aymard Nos 2404251, 2404346

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