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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-11.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.220

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1 ) M. A..., Charles Y..., 2 ) Mme Catherine C..., épouse Brassat, demeurant ensemble ... (17ème) en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section B), au profit de : 1 ) Mme Lucienne, Marie B..., épouse de M. Paul Z..., demeurant ... (17ème), 2 ) Mme Françoise B..., épouse de M. X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour fixer le loyer mensuel du nouveau bail proposé par les consorts B... aux époux Y... en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991) prend en considération des références tirées de l'observatoire des loyers ou produites par les bailleresses ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de comparaison invoqués par époux Y... dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts B..., envers Mme Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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