Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/09988
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09988
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/09988
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXT6
[L] [U]
[P] [U]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[S] [R]
S.A.R.L. MIDI MAS
S.A. MMA IARD
SARL MIDI TOITURE
Société SMA SA (VENANT AUX DROITS DE LA SA SAGENA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Julie DE VALKENAERE
- Me Jean-françois JOURDAN
- Me Philippe DAN
- Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de [Localité 8] en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04663.
APPELANTS
Monsieur [L] [U] appelant et intimé
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [P] [U] appelant et intimé
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat plaidant au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [S] [R] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Mandataire de la S.A.R.L. MIDI TOITURE
demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.A.R.L. MIDI MAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
SARL MIDI TOITURE placée en Redressement Judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 29 avril 2011, représentée par Maître [S] [R], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société SMA SA (VENANT AUX DROITS DE LA SA SAGENA)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Pierre ARMANDO, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [U] ont fait construire une maison à [Localité 9] sur un terrain leur appartenant.
Ils ont signé pour cela un contrat du 24 juillet 2003 de maitrise d'oeuvre avec la SARL MIDI MAS.
Sont intervenus à l'opération de construction :
Lot enduits : SARL MAMEKE
Lot étanchéité terrasses RDC, 1er étage et cave : SARL MIDI TOITURES
Lot couverture (pose de tuiles) : Monsieur [F]
Lot ferronnerie : SARL CGM AZUR
Lot maçonnerie : Monsieur [B]
Un procès-verbal de réception a été établi le 5 août 2014.
Par ordonnance du 23 septembre 2013, Monsieur et Madame [U] se plaignant de désordres ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur [I].
Par ordonnance du 5 janvier 2015, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Monsieur [I] a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2017.
Par jugement en date du 28 mai 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
-CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS et la compagnie AXA France IARD , à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 19.437,73€ au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la terrasse du 1er étage,
- CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil ;
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France IARD sous déduction pour ce dernier d'une franchise contractuelle de 1750 euros à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 2.011 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sous-sol,
- DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour le déracinement des plantes,
- CONDAMNE la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
- DEBOUTE [L] [U] et Madame [P] [U] de leurs demandes à l'encontre de la société SMA, SA venant aux droits de la société SAGENA, assureur de la SARL MIDI TOITURE,
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, et son assureur AXA France IARD, au paiement de la somme de 10.922,33 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs aux façades et à la toiture,
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 30 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
- CONDAMNE la compagnie AXA France TARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
- DEBOUTE la SARL MIDI MAS, du surplus de ses appels en garantie,
- DEBOUTE la compagnie AXA France IARD de tous ses appels en garantie,
- REJETTE toute autre ou plus ample demande,
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA France IARD, à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIT n'y avoir lieu pour le surplus à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, la SA AXA France IARD a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [L] [U], Madame [P] [U], la SARL MIDI MAS, la SARL MIDI TOITURE représentée par [S] [R] en tant que mandataire judiciaire, la SA MMA IARD, la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA en ce qu'il :
- Condamne in solidum la SARL MIDI MAS et la compagnie AXA France IARD, à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 19.437,73 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la terrasse du 1er étage,
- Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
- Condamne in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France IARD sous déduction pour ce dernier d'une franchise contractuelle de 1750 euros à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 2.011 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sous-sol,
- Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
- Condamne in solidum la SARL MIDI MAS, et son assureur AXA France IARD, au paiement de la somme de 10.922,33 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs aux façades et à la toiture,
- Condamne in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France JARD à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 30 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
- Condamne la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
- Déboute la compagnie AXA France IARD de tous ses appels en garantie,
- Condamne in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA France IARD, à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] une somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit n'y avoir lieu pour le surplus à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA France JARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la Cie AXA, reprenant ses prétentions initiales, demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 14 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport déposé par Monsieur [I] le 29janvier 2017,
-Réformer le jugement rendu par la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de GRASSE le 28 mai 2021 en ce qu'il condamne la compagnie AXA in solidum avec la SARL MIDI MAS aux montants des condamnations relatives à l'ensemble des désordres allégués par les Consorts [U],
Ainsi, statuant à nouveau,
-Débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions visant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL MIDI MAS, sous la garantie de la Compagnie AXA, avec la compagnie SMA (Etanchéité mur cave : 2011,00 Euros) et la Compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la SARL MAMEKE (Façades : 10 922,33 Euros), et condamner exclusivement ces dernières à ce titre,
-Débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD concluante,
Subsidiairement,
-Juger que la Compagnie MMA IARD était l'assureur décennal de la SARL MAMEKE au moment des travaux litigieux.
Pour le cas où la Cour maintiendrait la condamnation in solidum à l'encontre de la Compagnie AXA de ces chefs, condamner la Compagnie SMA en sa qualité d'assureur de la SARL MIDI TOITURE (Etanchéité mur cave : 2011,00 Euros) et la Compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la SARL MAMEKE à la relever et garantir à hauteur respectivement de 2011,00 Euros et de 10 922,33 Euros,
-Condamner la compagnie SMA en sa qualité d'assureur de la SARL MIDI TOITURES à relever et garantir la Compagnie AXA à hauteur de 80 % de la somme de 19 437,73 Euros TTC au titre de l'étanchéité terrasse au niveau l,
-Constater, dire et juger que le préjudice de jouissance s'entend de la réparation d'une atteinte qui empêche en tout ou partie d'user de la chose, et non d'un préjudice économique résultant d'une perte éventuelle et partielle de loyer,
-Constater, dire et juger que les époux [U] ont cru pouvoir se dispenser de la production du moindre élément permettant de justifier de l'évaluation de la valeur locative de la maison (à l'exception de deux avis de valeur locative surévalués) à laquelle ils prétendent, ou de la teneur du préjudice qu'ils allèguent et qu'ils ont par ailleurs laissé subsister durant de nombreuses années,
-Débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la Cour maintiendrait cette condamnation qui ne saurait excéder la somme de 30 750 Euros, dire que la Compagnie d'assurance AXA sera relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de 80 % de l'évaluation qui sera retenue, in solidum par la Compagnie SMA en sa qualité d'assureur de la SARL MIDI TOITURES et la Compagnie MMA en sa qualité d'assureur de la SARL MAMEKE,
-Confirmer que la Compagnie concluante est en droit d'opposer les limites de plafonds et de franchise prévues aux Conditions Particulières de la police souscrite, qu'elle verse aux débats, soit 1 715 Euros outre revalorisation,
-Condamner tous succombant à la somme de 3500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle expose qu'il est nécessaire de démontrer l'imputabilité du désordre à l'encontre de l'intervenant mis en cause et que la cause du dommage se situe bien dans la sphère d'intervention du locateur d'ouvrage dont la responsabilité est retenue ; que seul le désordre relatif à l'étanchéité de la terrasse au niveau 1 peut être mis à la charge de de la SARL MIDI MAS, à l'exclusion des autres désordres qui ne lui sont pas imputables ; que la responsabilité de la société MIDI MAS peut, à ce titre, être retenue pour un défaut de suivi, l'essentiel de la responsabilité incombant à la SARL MIDI TOITURES.
Elle soutient également qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre s'agissant du préjudice de jouissance, celui-ci n'étant pas suffisamment établi.
La SARL MIDI MAS, par conclusions notifiées le 11 mai 2022 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil alors applicable,
Vu les dispositions des articles 9 et 14 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] le 29 janvier 2017,
- REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 28 mai 2021 qui a condamné la Société MIDI MAS in solidum avec son assureur AXA France en paiement des sommes suivantes :
* 19.437,73 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la terrasse du 1er étage
* 2.011,00 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sous-sol
* 5.000,00 € pour le déracinement des plantes
* 10.922,33 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs aux façades et la toiture
* 30.750,00 € au titre du préjudice de jouissance
* 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure ainsi qu'aux entiers frais et dépens
Statuant à nouveau,
S'agissant du désordre lié à la présence d'humidité dans la cave,
- DIRE ET JUGER qu'aucun désordre n'est caractérisé, une cave devant pouvoir tolérer une certaine humidité,
S'agissant du désordre lié aux infiltrations dans la terrasse du premier étage,
- DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas imputables à la SARL MIDI MAS,
S'agissant du désordre lié aux infiltrations et écoulements le long des poteaux extérieurs soutenant la dalle terrasse,
- DIRE ET JUGER que ce désordre a pour origine un défaut d'entretien imputable aux maîtres de l'ouvrage
- DIRE ET JUGER par suite qu'aucune faute ne saurait être caractérisée à l'encontre de la SARL MIDI MAS au titre de ce désordre,
S'agissant du désordre lié aux fissurations des carrelages de la terrasse,
- DIRE ET JUGER que ce désordre n'a pas été caractérisé par l'expert dans son rapport,
S'agissant du désordre lié aux fissurations multiples des plafonds BA 13 au premier étage,
- DIRE ET JUGER que la SARL MIDI MAS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de ce désordre,
S'agissant du désordre lié à l'enduit de façade se dégradant par plaques à certains endroits et repérés sur photos,
- DIRE ET JUGER que la SARL MIDI MAS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de ce désordre,
S'agissant du désordre lié à la dégradation du mur arrondi de la terrasse au premier étage,
- DIRE ET JUGER que ce désordre n'a pas été caractérisé par l'expert dans son rapport,
S'agissant du désordre lié à un décollement et un glissement de tuiles,
- DIRE ET JUGER que ce désordre n'a pas été constaté par l'expert, qui n'a réalisé aucune investigation sur la toiture,
S'agissant du désordre lié à une épaisseur insuffisante des fibres d'isolation dans les combles,
- DIRE ET JUGER que ce désordre n'a pas été caractérisé par l'expert dans son rapport,
En conséquence,
S'agissant du désordre lié aux infiltrations dans la terrasse du premier étage,
- DIRE ET JUGER que ce désordre n'est pas imputable à la SARL MIDI MAS,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation à ce titre,
- DIRE ET JUGER, subsidiairement, que ce désordre revêt les critères techniques de la garantie décennale,
- CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD, assureur de la SARL MIDI MAS, la SMA SA (assureur de QUALICONSULT) et les MMA (Assureur de la Société MIDI TOITURES) à relever et garantir la SARL MIDI MAS de toutes condamnations mises à charge au titre de ce désordre,
S'agissant des autres désordres,
- DIRE ET JUGER que ces désordres ne sont pas de nature décennale,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [U] et Madame [U] ne rapportent pas la preuve des désordres qu'ils allèguent, ni d'une faute commise par la SARL MIDI MAS,
- DEBOUTER, en conséquence et à titre principal, Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SARL MIDI MAS au titre de ces désordres,
- CONDAMNER, subsidiairement, la Compagnie AXA, assureur de la SARL MIDI AS et les entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres allégués, à relever et garantir la SARL MIDI MAS de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à ce titre,
S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance,
- DIRE ET JUGER que les époux [U] ne démontrent pas avoir subi le moindre préjudice de jouissance
- DEBOUTER, en conséquence Monsieur et Madame [U] de leur demande à ce titre,
- CONDAMNER, subsidiairement, les entreprises ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres ayant causé le préjudice de jouissance allégué, à relever et garantir la SARL MIDI MAS de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à ce titre,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusion
- CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] à payer à la Société MIDI Mas la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MIDI MAS, à relever et garantir la société MIDI MAS de toutes condamnations en principal, frais accessoires, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.
- CONDAMNER tout succombant de la même somme à la Société MIDI MAS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
La société MIDI MAS soutient qu'il appartient aux consorts [U] de rapporter la preuve des conditions de droit et de fait nécessaires à l'engagement de sa responsabilité en considération des différents arguments juridiques soulevés ; elle considère que sa responsabilité ne peut pas être retenue sur le fondement contractuel en ce qu'elle n'avait pas d'obligation de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux ; que les dispositions de l'article 1792 du Code civil ne sont pas applicables en l'absence de démonstration du caractère décennal des désordres. Elle souligne également qu'une imputabilité des désordres à son intervention doit être établie ; qu'en considération de ces exigences, les demandes formées contre elles pour les différents désordres litigieux doivent être rejetées.
Elle conclut subsidiairement que les infiltrations au niveau de la dalle terrasse du premier étage constitue le seul désordre pour lequel l'expert retient une part de responsabilité à son encontre et que si une condamnation intervenait à ce titre, elle devra être relevée et garantie, par la Compagnie SMA SA, assureur de la Société MIDI TOITURES, par la Compagnie d'Assurances MMA, assureur du Cabinet QUALICONSULT, et par son propre assureur, la Compagnie d'Assurances AXA France.
Elle considère également que le préjudice de jouissance dont se prévalent les consorts [U] n'est pas démontré.
[L] et [P] [U], par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2025 demandent à la Cour de :
Vu les articles L.241-1 et L. 124.3 du Code des assurances,
Vu le mandat de maitrise d''uvre du 24 juillet 2003,
Vu le rapport d'expertise du 29 janvier 2017,
Vu la décision rendue le 28 mai 2021,
ORDONNER la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 21/09988 et 21/12283,
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 mai 2021 en ce qu'elle a :
-condamné in solidum la SARL MIDI MAS et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 19.437,73 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la terrasse du premier étage,
-condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
-condamné in solidum la SARL MIDI MAS et la compagnie AXA FRANCE IARD, sous déduction pour ce dernier d'une franchise contractuelle de 1.750 €, à verser aux époux [U] la somme de 2.011 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sol,
-condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation,
-condamné la compagnie AXA France IARD et son assurée la SARL MIDI MAS au paiement de la somme de 10 922,33 euros au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs aux façades et à la toiture,
-condamné in solidum la SARL MIDI MAS et la compagnie AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur et Madame [U] de leur préjudice de jouissance,
-condamné in solidum la SARL MIDI MAS et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
INFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a néanmoins
-débouté Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour le déracinement des plantes,
-débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes à l'encontre de la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA en sa qualité d'assureur de la SARL MIDI TOITURE,
-débouté Monsieur et Madame [U] de leurs demandes à l'encontre de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FRANCE FACADES AZUREENNESMAMEKE
-limité le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [U] à la somme de 30.750 €,
-débouté les époux [U] de leur demande tendant à voir condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 8.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
- CONDAMNER in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA FRANCE 'ARD, et la SMA SA, assureur de la SARL MIDI TOITURE, à payer aux époux [U] la somme de 5.000 € au titre du préjudice futur et certain subi par ces derniers du fait du déracinement des plantations aux abords de la façade dans le processus des travaux réparatoires de l'étanchéité des murs enterrés.
- CONDAMNER in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA FRANCE IARD, la SMA SA, assureur de la SARL MIDI TOITURE, et la MMA IARD, assureur de la SARL FRANCE FACADES AZUREENNES- MAMEKE, à payer aux époux [U] la somme de 685 € x 169 mois (à la date du 1 er avril 2025), soit 115 765 € au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir, sur la base d'une indemnité mensuelle de jouissance de 685 €.
- CONDAMNER in solidum la SARL MIDI MAS, la compagnie AXA FRANCE IARD et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société MIDI TOITURE sous déduction pour AXA France IARD d'une franchise contractuelle de 1.750 €, à verser aux époux [U] la somme de 2.011 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sol
- CONDAMER in solidum la SARL MIDI MAS, son assureur AXA, ainsi que la MMA IARD, assureur de la SARL FRANCE FACADES AZUREENNES- MAMEKE, à verser aux époux [U] la somme de 10.922,33 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs aux façades et à la toiture
- CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs à verser aux époux [U] la somme de 8.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes.
- DEBOUTER les sociétés SARL MIDI MAS, SMA SA et MMA IARD de leurs demandes plus amples ou contraires.
- CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs à verser aux époux [U] la somme de 8.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [U] font valoir que les désordres dont ils demandent l'indemnisation sont établis par le rapport d'expertise et que la nature décennale de l'ensemble de ces désordres a été confirmée par l'expert. Ils soutiennent que la responsabilité de la SARL MIDI MAS a lieu d'être engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil du fait du non respect de sa mission de maîtrise d''uvre, notamment en termes de suivi et de surveillance du chantier ; que la responsabilité de la SARL MIDI MAS est également engagée sur le fondement de la garantie décennale en tant que constructeur et que AXA doit sa garantie pour l'ensemble des désordres.
Ils considèrent que la responsabilité de la SARL MIDI TOITURE, assurée par la SMA doit également être retenue pour les désordres relatifs à l'étanchéité des murs en sous-sol ; que compte-tenu des conditions d'apparition de ces désordres, la garantie décennale est bien applicable.
Ils concluent également à la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté leur demande d'indemnisation des conséquences des travaux réparatoires (remise en état des plantations existantes) ainsi qu'en ce qui concerne la somme allouée en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils sollicitent également la condamnation de la société MMA à l'indemnisation de leurs préjudices en ce qu'il est désormais établi qu'elle était bien l'assureur de la société France FACADES AZUREENNES (désormais en liquidation).
La société SMA, venant aux droits de la SAGENA, en qualité d'assureur de la société MIDI TOITURE, par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 28 mars 2025 demande à la Cour de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1231-1 et 1103 et suivants du Code Civil
Vu l'article 515 du CPC Vu les pièces versées aux débats.
- CONFIRMER le jugement du 28 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de GRASSE.
A titre principal,
- DEBOUTER la compagnie AXA, la SARL MIDI MAS, la Compagnie MMA et les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes.
Vu la police d'assurance souscrite par la Société MIDI TOITURES auprès de la Société SAGENA aux droits de laquelle vient la Société SMA,
- JUGER que la Société MIDI TOITURES n'est intervenue dans la maison des époux [U] qu'au titre des travaux d'étanchéité des parois enterrées de la cave de la maison,
- JUGER que les non-conformités affectant les travaux réalisés par la Société MIDI TOITURES étaient visibles à la réception,
- JUGER que les dommages consécutifs étaient visibles à la réception dans leur ampleur,
- JUGER que les dommages consécutifs ne revêtent aucune gravité décennale, ni aucune impropriété à destination,
- JUGER que l'activité « étanchéité des murs et parois enterrés » n'a pas été déclarée par la Sté MIDI TOITURES au moment de la souscription de la police d'assurance auprès de la Sté SAGENA.
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la Sté SMA venant aux droits de la Société SAGENA, assureur de la Société MIDI TOITURES,
A titre incident,
Si par impossible, la Cour venait à réformer le jugement dont appel, et laisser les condamnations à la charge de la SA SMA,
- CONDAMNER in solidum AXA, la SARL MIDI MAS et MMA à relever et garantir la SA SMA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
A titre éminemment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la Sté SMA venant aux droits de la Société SAGENA ne peut être concernée au titre du coût des réparations que par la somme de 1.872 € correspondant au coût des travaux reprises de la non-conformité de l'étanchéité des parois enterrées,
- DIRE ET JUGER que la réclamation au titre des dommages immatériels est infondée et ne fait pas l'objet des garanties souscrites par la Société MIDI TOITURE auprès de la Société SAGENA,
- CONDAMNER la Société MIDI MAS, la Société AXA France IARD et la compagnie MMA à relever et garantir la SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises contractuelles et les JUGER opposables aux époux [U] et aux autres intervenants à l'acte de construire,
- DEBOUTER de toute demande de condamnation solidaire du fait que les dommages sont différents et que chaque entreprise est responsable uniquement de son lots.
Y ajouter,
- CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 8.000.00 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maitre Françoise BOULAN sous sa due affirmation de droit.
LA SMA expose qu'il n'est pas démontré que son assurée, la société MIDI TOITURES soit intervenue sur l'étanchéité de la terrasse du 1er étage, de la terrasse du rez-de-chaussée et des murs enterrés de la cave.
Concernant l'activité étanchéité des parois enterrées, elle considère qu'elle ne doit aucune garantie, s'agissant d'une activité non couverte par le contrat d'assurance. Elle soutient étalement que la garantie décennale n'est pas applicable dès lors que les non-conformités affectant les travaux réalisés par MIDI TOITURES étaient apparentes et ont été réservées à la réception et que les dommages dans la cave ne revêtent aucun caractère décennal. Elle considère enfin que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne peut pas se voir imputer des coûts de travaux qui ne relèvent pas de l'intervention de la société MIDI TOITURES et qu'elle doit être relevée et garantie par les autres locateurs d'ouvrage ainsi que leurs assureurs ; que les demandes formulées par les consorts [U] au titre du préjudice de jouissance ne sont pas fondées ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer des condamnations solidaires s'agissant de désordres de natures différentes.
La SA MMA IARD, attraite en qualité d'assureur de la SARL MAMEKE (France FACADE AZUREENNE), par conclusions notifiées le 28 mars 2025 demande à la Cour de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1103 et suivants du Code civil
Vu l'article 515 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-Confirmer le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
Sur l'impossible mobilisation des garanties de la compagnie MMA
' Sur les demandes au titre du préjudice matériel
-Juger que les désordres ne sont pas de gravité décennale ;
-Juger que la responsabilité civile décennale de la SARL MAMEKE n'est pas engagée
-Juger que par conséquent, la compagnie MMA ne doit aucune de ses garanties RCD ;
-Juger qu'aucune garantie dommages-intermédiaires n'a été souscrite auprès de la Compagnie MMA.
Par conséquent,
-Débouter la compagnie AXA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA ;
-Débouter les consorts [U] de leur appel incident tendant à la réformation du Jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la compagnie MMA ;
-Débouter la SMA SA mais également toute partie de leurs demandes de garanties formulées à l'encontre de la compagnie MMA ;
-Mettre hors de cause la compagnie MMA
A TITRE INCIDENT :
-Si par impossible extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de réformation du Jugement dont appel et laisser des condamnations à la charge de la compagnie MMA :
-Condamner in solidum la société MIDI MAS, son assureur, la compagnie AXA et la SMA SA es qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES à relever et garantir la compagnie MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
' Sur les demandes au titre du préjudice immatériel
-Juger que la compagnie MMA IARD n'a vocation à garantir que les dommages immatériels de nature pécuniaire.
-Juger que les époux [U] ne démontrent aucune perte financière due à leur préjudice de jouissance.
-Juger que le préjudice de jouissance invoqué par les époux [U] n'est pas un préjudice pécuniaire.
-Juger que les garanties de la compagnie MMA ne sont pas mobilisables
Par conséquent,
-Débouter la compagnie AXA ainsi que toute partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie MMA ;
A titre subsidiaire :
-Juger que si la Compagnie MMA devait sa garantie, celle-ci ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 10% avec un montant minimal de 309 euros et maximal de 1.028 euros
-Condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile
Elle indique en premier lieu qu'elle ne peut faire l'objet de demande qu'en sa qualité d'assureur de la société France FACADE AZUREENNE. Elle soutient qu'elle n'est concernée par aucun désordre de nature décennale, les travaux réalisés par son assurée ayant fait l'objet de réserves à la réception et ne pouvant s'envisager que sous l'angle de la responsabilité contractuelle. Elle précise que son assurée n'était titulaire que du lot enduit et que son intervention ne peut concerner que les façades et non pas la toiture ; que les désordres affectant les façades constituent des désordres intermédiaires et qu'elle ne doit à ce titre aucune garantie, s'agissant d'une garantie facultative.
S'il devait être laissé des condamnations à sa charge, elle sollicite la condamnation in solidum de la société MIDI MAS, son assureur, la compagnie AXA et la SMA SA es qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, considérant que l'intervention de ces sociétés est à l'origine des désordres. Elle considère également ne devoir aucune garantie au titre des dommages immatériels.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2021, la SARL MIDI MAS a donné assignation à la SARL MIDI TOITURES (par acte ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches ' AR retourné avec mention « inconnu à l'adresse ») et à Maître [S] [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire (par acte remis à personne habilitée).
La décision sera prononcée par défaut.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'imputabilité des désordres :
La garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l'ouvrage est compromise ou qu'il est rendu impropre à sa destination normale.
Les notions de compromission de la solidité de l'ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il doit être en outre rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du Code civil suppose que soit établie une certitude dans la survenance des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination de sorte qu'un risque hypothétique et futur ne permet pas de mobiliser une telle garantie.
Sont débiteurs de cette garantie légale les architectes et maîtres d''uvre ainsi que les entrepreneurs, et locateurs d'ouvrage, qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. S'agissant des conditions d'appel en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du Code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Enfin, il convient également de rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l'article 1147 ancien, du code civil repris pour l'essentiel par l'article 1231-1 de ce code est résiduelle par rapport aux garanties légales. Elle s'applique notamment dans les cas où les travaux ne concernent pas un ouvrage, sils n'ont pas fait l'objet d'une réception ou ont été réservés à la réception, ou encore les dommages intermédiaires qui n'étaient pas apparents à la réception.
Dans le cadre de l'expertise réalisée par Monsieur [M] [I], les désordres suivants ont été relevés :
-Infiltrations dans le sous-sol après chaque pluie,
-Dégradation de la dalle du plancher haut de la terrasse du fait d'infiltrations,
- Mauvais écoulements des eaux de pluie de la terrasse extérieure du premier étage,
-Décèlements des enduits de façade,
-Dégradation d'un pilier recevant les eaux de pluie,
-Mauvaise fixation des tuiles de la terrasse provoquant des infiltrations,
-Infiltrations dans le sous-sol provenant du mur extérieur
La société AXA soutient que pour qu'une condamnation soit prononcée à l'encontre d'un intervenant sur le chantier, il est nécessaire de démontrer une imputabilité des désordres, et donc, que ce désordre entre dans la sphère d'intervention de cet intervenant. Elle fait valoir que selon le rapport d'expertise, seul le désordre relatif à l'étanchéité de la terrasse est mis à la charge de la SARL MIDI MAS et que la responsabilité des autres entreprises doit être retenue s'agissant des autres désordres qui leurs sont respectivement imputables.
Il convient en conséquence de reprendre les différents désordres retenus par le premier juge et faisant l'objet d'un appel, étant rappelé que les contestations portent sur les imputabilités et non pas (hormis pour le préjudice de jouissance) sur les montants alloués à titre d'indemnisation, ces montants ayant été fixés en considération des conclusions de l'expert judiciaire.
- Sur les désordres relatifs à la terrasse du 1er étage :
Dans sa déclaration en date du 2 juillet 2021, la SA AXA France IARD a formé appel de la décision contestée en ce qu'elle a l'a condamnée in solidum avec la SARL MIDI MAS à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 19.437,73€ au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à la terrasse du 1er étage et en ce qu'elle l'a condamnée à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation.
Elle sollicite dans ses dernières écritures un débouté de « l'ensemble des parties des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD concluante » et, subsidiairement, la condamnation de la Cie SMA en qualité d'assureur de la SARL MIDI TOITURES à la relever et garantir à hauteur de 80% de la somme de 19.437,73€ TTC au titre de l'étanchéité terrasse au niveau 1.
Comme indiqué dans la liste des désordres, ceux affectant la terrasse consistent en un état de dégradation avancée du fait des infiltrations et en un défaut d'écoulement des eaux de pluie de cette terrasse.
Quant à la nature de ces désordres, il est indiqué par le rapport que la réception des travaux a bien été effectuée le 5 août 2004, malgré une absence de notification aux entreprises concernées ; la date d'apparition des désordres est fixée au 8 août, soit postérieurement à la réception.
S'agissant de l'étanchéité de la terrasse, l'expert indique que « elle doit être assurée car les infiltrations constatées s'aggravent et entrainent une dégradation rapide de la dalle BA constituée par les hourdis creux ». Il est en outre indiqué dans le rapport que la réalisation d'une étanchéité de la terrasse avait été prévue sur les plans d'exécution mais non réalisée (l'expert évoque à ce titre simultanément l'étanchéité de la terrasse et celle des murs extérieurs du sous-sol).
Enfin, il précise que « l'absence d'étanchéité et les infiltrations continues de la terrasse extérieure du 1er étage rendent cette dernière impropre à sa destination et la solidité de l'ouvrage sera affectée rapidement ».
S'agissant de ces désordres qui relèvent donc par leur nature de la garantie décennale, ils sont considérés comme étant le résultat d'une « mauvaise coordination et de non respect des règles de l'art pourtant prévues sur les plans d'exécution. Les entreprises ont commis certaines erreurs techniques sans que le maître d''uvre les oblige à respecter les plans d'exécution » (rapport p .39).
Ainsi, l'expert met les travaux de reprise de la terrasse à la charge du maître d''uvre « pour erreur de conception, non prévu dans le chiffrage mais prévu dans un extrait du plan d'exécution communiqué ».
En effet, la Cour relève que selon la convention de mandat conclue entre les époux [U] Et la SARL MIDI MAS le 24 juillet 2003, cette dernière s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre pour la réalisation de cette construction ; il s'agissait d'une mission complète englobant la phase étude, la passation des marchés ainsi que la direction générale, surveillance et coordination des travaux. Par ailleurs, ce contrat prévoit que dans le cadre de cette mission, « MIDI MAS signalera au mandant les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à redresser ces anomalies ».
Selon l'attestation d'assurance versée aux débats par les époux [U], la SARL MIDI MAS avait souscrit auprès de la société AXA une assurance « multigaranties technicien de la construction » couvrant sa responsabilité décennale ainsi que sa responsabilité civile avant et après réception. L'application de cette garantie ne fait pas l'objet de contestation.
Selon la société AXA, compte tenu de ces conclusions de l'expert, la condamnation au titre de ces désordres doit également être supportée par la SARL MIDI TOITURES qui avait la charge du lot concerné.
La société MIDI MAS oppose qu'aucune non-conformité ou non-respect des règles de l'art ne sont établis pour ce désordre et qu'aucune erreur de conception ne lui est imputable ; elle soutient également qu'aucune erreur de conception ne lui est imputable à ce titre et que la responsabilité de la société MIDI TOITURES peut être recherchée ainsi celle des assurances MMA en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT.
La SMA SA, assureur de MIDI TOITURES oppose que cette dernière n'est pas intervenue pour les travaux sur la terrasse, ce point ayant été relevé par l'expert dans le cadre des réponses aux dires.
La MMA, assureur de QUALICONSULT, oppose que les désordres relatifs à l'étanchéité de la terrasse ayant fait l'objet de réserves à la réception, ils ne peuvent pas donner lieu à la mobilisation des garanties décennales ; que par ailleurs, des infiltrations qui ne concernent pas une partie habitable ne peuvent avoir que des conséquences esthétiques qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
Le procès-verbal de réception du 5 août 2004 comporte en effet une liste de réserves ; celles-ci sont mentionnées de façon manuscrite et peuvent être peu lisibles. Sont toutefois mentionnées des difficultés d'étanchéité pour la terrasse RDC et la cave, et des « fuites constatées dans la cave », une « étanchéité à faire », une « petite fuite constatée devant la porte-fenêtre » du « plafond terrasse RDC ». Il est également fait mention de désordres pour la « terrasse étage + RDC » : « carreaux cassés lors du scellement du garde-corps ; à remplacer ».
Ces réserves, quoi qu'imprécises, n'ont pas expressément porté sur le défaut d'étanchéité affectant la terrasse du niveau 1. Ce désordre entre donc bien dans le périmètre d'application de la garantie décennale.
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société MIDI MAS et la garantie de son assureur AXA.
Concernant la garantie de la société MIDI TOITURES, l'expert indique en effet dans son rapport (p.50) que si des factures ont été émises pour des travaux d'étanchéité « pour murs enterrés, pour terrasse rez-de-chaussée, et pour terrasse du 1er étage », « rien ne permet dans les documents versés aux débats de vérifier si ces travaux ont été réalisés par l'entreprise MIDI TOITURES ».
Il ressort de ces éléments, que le désordre affectant la terrasse provient d'une absence d'étanchéité, les travaux de reprise impliquant une démolition du carrelage pour réalisation de celle-ci. Il apparaît en tout état de cause que l'intervention de la société MIDI TOITURES sur cette terrasse n'est pas démontrée et qu'en conséquence, ce désordre ne lui apparaît pas imputable. Quant à la société QUALICONSULT, les termes du rapport d'expertise ne permettent pas davantage de considérer que le désordre affectant cette terrasse lui soit imputable et que leur survenance résulte d'une défaillance de celle-ci dans l'exécution de sa mission.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a retenu la seule responsabilité de la société MIDI MAS et la garantie de son assureur pour ce poste de préjudice et en ce qu'elle a condamné la société AXA, assureur de la société MIDI MAS à garantir cette dernière de cette condamnation.
- Sur les désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sous-sol :
Le premier juge a envisagé ces désordres sous le régime de la responsabilité contractuelle, la garantie décennale ayant été considérée comme n'étant pas applicable ; il a été retenu que ces dommages de nature intermédiaires étaient couverts par la société AXA au titre du contrat la liant à MIDI MAS. Il a été fait application de la franchise prévue au contrat.
Ce désordre se manifeste donc sous la forme d'infiltrations qui apparaissent après chaque pluie (point du n°1, rapport p.31) et également compte tenu du fait que « dans le sous-sol lors de certaines pluies des infiltrations provenant du mur extérieur au contact de la terre surviennent régulièrement » (point n°7, rapport p.33). La préconisation formulée consiste en la réalisation d'un enduit étanche vertical intérieur sur 3 côtés, et la mise en place d'un regard de récupération avec pompe de refoulement vers les eaux usées. Cette préconisation apparaît applicable pour ces deux points.
Sur ce désordre, l'expert précise (p.36) qu'il est « consécutif à une mauvaise exécution de l'étanchéité extérieure verticale des murs enterrés prévue par le maître d''uvre mais réalisée différemment par l'entreprise MIDI TOITURE ».
S'agissant de la nature de ce désordre, l'expert indique qu'il ne présente pas de risque affectant la solidité de l'ouvrage « à condition d'une rapide intervention ». Cette formulation ne permet donc pas de retenir l'application de la garantie décennale. Si les consorts [U] opposent qu'en l'absence d'intervention pour mettre un terme à ces désordres, ils doivent désormais être qualifiés de décennaux, les critères d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination ne sont pas caractérisés et ne peuvent pas se déduire du seul fait que les travaux réparatoires n'aient pas encore été accomplis.
L'expert considère que ces désordres concernent bien un élément des travaux réalisé par MIDI TOITURES. La difficulté provient d'une non-exécution de l'étanchéité prévue par les plans.
La SMA, assureur de la société MIDI TOITURES fait valoir que cette dernière n'était pas assurée pour des travaux d'étanchéité sur des parois et murs enterrés ; la société d'assurance considère donc qu'elle doit être mise hors de cause pour ce poste de désordres.
Les consorts [U], qui sollicitent la condamnation de la SMA pour ce poste de préjudice, versent aux débats une attestation d'assurance émise par la société SAGEBAT (désormais SMA) qui concerne la SARL MIDI TOITURES pour l'activité « étanchéités de toitures avec 50% de supports spéciaux ' couverture », cela pour les travaux de technique courante (police couvrant la responsabilité quel qu'en soit le fondement juridique).
L'existence du contrat d'assurance dont bénéficiait la société MIDI TOITURES est en conséquence démontrée. En revanche, la société SMA ne démontre pas que les travaux ont été réalisés dans le cadre d'une activité non couverte et que la réalisation d'étanchéité sur des murs n'entrait pas dans celle qui a été déclarée (toiture, supports spéciaux, couverture). En effet, les conditions particulières de ce contrat ne sont pas versées aux débats par la SMA alors que les consorts [U], tiers à ce contrat, ne sont pas en mesure d'y avoir accès. Or, lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ.2ème 14 octobre 2021 n°20-14.684).
Ainsi, la SMA, qui se limite à produire sur ce point l'attestation d'assurance (pièce n°5) et les conditions générales (pièce n°7) ne justifie pas du contenu du contrat conclu avec la société MIDI TOITURES et donc du détail de l'activité mentionnée sur l'attestation d'assurance. Elle ne démontre donc pas que le désordre est intervenu dans une activité qui ne relève pas de sa garantie.
Quant au fait que ces désordres ont fait l'objet de réserves au moment de la réception, les consorts [U] ne contestent pas le fait que ce point soit évoqué dans les réserves. En effet, sont mentionnés :
- Fuites constatées dans la cave,
- Fuites au niveau des grilles de ventilation cave,
- 1 fuite en partance des pavés de mur cave (côté porte). Etanchéité à faire.
Ils indiquent cependant que l'ampleur de ces défauts et leurs conséquences n'ont été révélées que par la suite ; que les fuites constatées lors de la réception ne révélaient pas une telle problématique d'étanchéité.
Aucun élément ne permet de considérer que les fuites affectant la cave en plusieurs endroits telles qu'elles ont été réservées dans le procès-verbal de réception n'aient pas permis d'avoir connaissance de l'ampleur de ce désordre, dont il convient de rappeler qu'il ne présente pas une gravité justifiant la reconnaissance d'un caractère décennal.
Cependant, si dans le cas d'espèce, ces désordres pouvaient relever de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du Code civil, en tout état de cause, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.
En l'espèce, les causes de ce désordre et résultent du manquement fautif qui a consisté en une inexécution de cette étanchéité pourtant prévue par les plans d'exécution, alors que le locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat et qu'il appartenait au maître d''uvre, dans le cadre de sa mission d'exécution de s'assurer de la bonne réalisation de de cette étanchéité. Leur responsabilité pour faute a lieu d'être retenue.
Il est à souligner que les carences de la maîtrise d''uvre sont mises en évidence dans le rapport de l'expert qui mentionne, notamment dans le cadre des réponses aux dires, ce manque de suivie et une absence coordination, l'absence de procès-verbal ou de compte rendu de chantier. Il est précisé : « à ce titre, comme indiqué sur le contrat, votre présence continue sur le chantier n'était pas prévue, mais pour 50.499,90€ vous deviez au moins assurer une coordination hebdomadaire pour la coordination prévue au contrat, avec production de compte rendus hebdomadaires » (rapport p.47).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MIDI MAS et la garantie de son assureur. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la SMA en sa qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES.
Au vu de la nature de ce manquement, dans leur rapport entre elles, il convient de dire que :
- La société MIDI MAS, assurée par AXA est responsable à hauteur de 30% de ce poste de préjudice,
- La société SMA, en qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES est tenue de contribuer à hauteur de 70% à la réparation de ce préjudice.
Les quantums d'indemnisation alloués par le premier juge n'étant pas contestés, ils seront confirmés.
S'agissant d'une responsabilité de nature contractuelle, la SMA est fondée à se prévaloir de l'application des plafonds de garantie et des franchises prévues au contrat d'assurance conclu avec la société MIDI TOITURES.
- Sur désordres relatifs aux façades et à la toiture :
Ces désordres consistent en des descellements par plaques de la façade. Il est indiqué en p.50 et 51 du rapport (réponses aux dires) que l'origine de ce désordre résulte en partie Sud des écoulements intempestifs de la terrasse du 1er étage ; il est également précisé que « les dégradations des enduits de façades sont relatives à une mise en 'uvre non conforme des travaux préparatoires avant exécution des enduits de finition (support non traité par fixateur) ». Il est en outre ajouté : « les dégradations de façades ne sont pas minimes, les enduits se dégradent par plaques entières et sonnent creux en de nombreux endroits comme vérifié au contradictoire ».
Le premier juge a retenu pour ce désordre la responsabilité du maître d''uvre au titre de sa défaillance, précédemment rappelée, dans le suivi des travaux. La garantie de la MMA a en revanche été écartée au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci était due pour les désordres intermédiaires.
La société AXA fait valoir que selon le rapport d'expertise, les désordres qui affectent les façades sont la conséquence d'une mise en 'uvre non conforme des travaux préparatoires avant exécution des enduits de finition ; concluant à la garantie des MMA, elle soutient qu'aucun élément ne permet de qualifier cette catégorie de désordres d'intermédiaires.
Cependant, ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux. Ils ont été justement qualifiés de désordres intermédiaires par le premier juge. En effet, constituent des désordres intermédiaires des dommages qui n'étaient pas apparents lors de la réception et qui ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
En p.39 de son rapport, l'expert indique que la cause des désordres et malfaçons provient d'une « mauvaise coordination et non-respect des règles de l'art pourtant prévues sur les plans d'exécution » ; que « les entreprises ont commis certaines erreurs techniques sans que le maître d''uvre les oblige à respecter les plans d'exécution ».
Il est enfin indiqué que la société MAMEKE, chargée de ce lot, est « concernée » par la remise en état des enduits de façade, y compris tous travaux préparatoires ».
Il ressort de ces éléments que les défauts qui affectent les façades sont la conséquence d'une exécution fautive de ces travaux (mise en 'uvre non conforme par la société MAMEKE) et d'un défaut de surveillance d'exécution du chantier par la maîtrise d'oeuvre.
Il en résulte que la responsabilité de la maîtrise d''uvre (MIDI MAS) a lieu d'être retenue et la garantie de son assureur appliquée.
Concernant les assurances MMA, celles-ci, en qualité d'assureur de de la société France FACADE (société MAMEKE) indiquent que la police souscrite ne couvrait pas les dommages intermédiaires. Selon les pièces produites par la société MMA, son assurée, la société France FACADES AZUREENNE (raison sociale MAMEKE FACADES) avait souscrit auprès d'elle, au vu de l'attestation d'assurance produite, un contrat d'assurance responsabilité civile décennale pour l'activité d'enduits.
Les conditions particulières applicables à ce contrat indiquent que la garantie porte sur la responsabilité civile décennale obligatoire et sur les garanties facultatives après réception. Ces garanties facultatives s'entendent, par application des textes applicables en matière de construction, comme la garantie de parfait achèvement (1792-6 du Code civil) et la garantie biennale (article 1792-3 du Code civil). Il ne ressort donc pas de ces documents que la responsabilité contractuelle de droit commun, applicable aux dommages intermédiaires, soit garantie par la société MMA.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a mis les travaux réparatoires de ce poste de désordre à la seule charge de la société MIDI MAS et de son assureur.
Concernant les désordres en toiture, ils sont également imputés à l'intervention de la société MAMEKE. L'expert a relevé qu'en toiture couverture, « les tuiles sont mal fixées et par glissement provoquent des infiltrations. Une révision est nécessaire ». Il est précisé qu'un remaniage complet de la toiture est nécessaire afin d'assurer une étanchéité parfaite (p.36) et que « les tuiles ne sont pas fixées 1 sur 3. Lors des pluies et de vents certaines tuiles se détachent, se brisent et tombent autour de la construction » (p.44) ; également, ces désordres ne présentent pas de risque affectant la solidité de l'ouvrage « à condition d'une rapide intervention ».
Ces désordres ont également fait l'objet de réserves lors de la réception (mention de tuiles cassées devant être changées).
Ils relèvent, comme les désordres relatifs à la façade, de la responsabilité contractuelle de droit commun. La garantie des assurances MMA n'est donc pas mobilisable.
Ce désordre résulte également d'un manquement fautif de la maîtrise d''uvre dans le suivi du chantier. Cet élément est rappelé par l'expert en conclusion de son rapport. Il indique en effet que « les causes des désordres proviennent d'un manque de suivi des travaux en matière de coordination et de malfaçons ayant échappé à la vigilance du maître d''uvre MIDI MAS » (p.54).
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a mis les travaux réparatoires de ce poste de désordre à la seule charge de la société MIDI MAS et de son assureur
Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge a alloué aux époux [U] une somme de 30.750€ en réparation de leur préjudice de jouissance par application d'un préjudice estimé à 250€ mensuels sur une durée de 123 mois. Cette indemnisation a été mise à la charge de la société MIDI MAS et de son assureur.
La société AXA fait valoir que la maison a pu être occupée par les époux [U] malgré l'existence des désordres litigieux et que ces derniers ne justifient pas de la valeur locative qu'ils allèguent ainsi que de la teneur de ce préjudice qu'ils ont laissé subsister pendant de nombreuses années.
La société MIDI MAS fait également valoir que les époux [U] n'apportent pas la preuve du préjudice de jouissance qu'ils allèguent et qu'un tel préjudice ne peut donc pas être retenu.
Elle souligne le fait qu'aucune pièce habitable n'est affectée par les désordres ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision en ce qu'elle a alloué une somme de 30.750€ en réparation de ce préjudice. Elle ajoute que les prétentions formulées à ce titre en appel ne sauraient prospérer, aucune perte locative n'ayant été subie.
Dans le cadre de la procédure d'appel, les époux [U] sollicitent en effet que leur préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 115.765€ à parfaire ; ils se fondent sur le fait que l'expert a évalué ce préjudice à 20% de la valeur locative de la villa et que cette valeur est de 3.425€ par mois, soit un préjudice mensuel de 685€ sur une période de 169 mois échus en avril 2025. Ils concluent également à la garantie de la société SMA pour ce poste de préjudice. Ils versent aux débats :
- une attestation de la société Lux Estate by Bourgeois du 25 octobre 2020faisant état d'un avis de valeur locative de 3.350€ mensuels,
- un avis de valeur locative de la société Plein Sud du 27 octobre 2020 faisant état d'une valeur locative de 3.500€ mensuels.
La Cour relève que ces avis de valeur sont peu circonstanciés et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme suffisants pour remettre en cause l'appréciation faite par l'expert sur ce point.
La SMA indique que, la concernant, elle ne saurait être redevable d'une garantie à ce titre dès lors que les garanties facultatives n'ont pas été souscrites par son assurée MIDI TOITURES ; qu'en outre aucun préjudice indemnisable n'est en lien avec des difficultés d'utilisation de la cave.
L'expert retient dans son rapport que « le maître d'ouvrage a subi une perte de jouissance des lieux estimée à 20% d'une valeur locative mensuelle de 1700€ depuis l'apparition des désordres » (rapport p.55).
Le rapport d'expertise ne détaille pas la nature du préjudice de jouissance subi par les époux [U]. Or, il convient de relever que les désordres concernent pour l'essentiel des espaces extérieurs de la maison (toiture et façade) ou affectent des espaces qui ne sont pas dédiés à un usage d'habitation (sous-sol et cave). Ces éléments n'apparaissent pas compatibles avec une atteinte à la jouissance de 20% du bien, étant rappelé que la juridiction n'est pas liée par les conclusions de l'expert. En considération de ces éléments, si le préjudice de jouissance subi par les époux [U] n'est pas contestable, son indemnisation doit être limitée à 100€ par mois.
Le point de départ de ce préjudice est à fixer au mois d'août 2004, date d'apparition des désordres. La période indemnisable est donc de 239 mois à la date de la présente décision.
Il convient en conséquence d'allouer aux époux [U] une somme de 23.900€ en réparation de leur préjudice de jouissance. La décision contestée sera infirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 30.750€.
Au vu de la nature des désordres pour lesquels la responsabilité de la société MIDI TOITURES a été retenue (garantie par son assureur SMA), il n'apparaît que le préjudice de jouissance lui soit imputable. En effet, il n'est pas démontré que le défaut d'étanchéité des murs enterrés du sous-sol ait été à l'origine d'un trouble de jouissance pour les époux [U]. Il n'y a donc pas lieu de condamner la SMA à contribuer à l'indemnisation de ce préjudice.
Sur l'indemnisation des conséquences des travaux réparatoires :
Les époux [U] reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation des désordres provoqués par la réalisation des travaux réparatoires. Ils expliquent en effet que ces travaux entraîneront d'importantes conséquences sur les plantations existantes et que ce préjudice est certain dans la mesure où la réalisation de l'étanchéité des murs enterrés supposera le déracinement de ces plantes.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, cette demande n'est justifiée par aucun des éléments versés à la procédure. Par ailleurs, il n'est pas davantage démontré que les travaux de reprise à accomplir impliqueront un arrachage des plantes existantes.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions de la décision contestée seront confirmées s'agissant du sort réservé aux dépens et de l'application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, la société MAS MIDI et son assureur AXA seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
La société AXA et la société MAS MIDI seront également condamnées à payer aux époux [U] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AXA sera condamnée à payer une somme de 1.500€ à la société MMA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner la société SMA, en qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES à payer à la société AXA une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision en ce qu'elle :
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France IARD sous déduction pour ce dernier d'une franchise contractuelle de 1750 euros à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 2.011 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sous-sol,
- CONDAMNE in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 30 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL MIDI MAS, in solidum avec son assureur et la compagnie AXA France IARD, in solidum avec la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA en sa qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES, sous déduction pour la Cie AXA France IARD d'une franchise contractuelle de 1750 euros, à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 2.011 € au titre des travaux réparatoires des désordres relatifs à l'étanchéité des murs enterrés du sous-sol ;
Dans leur rapport entre elles, dit que :
La société MIDI MAS, assurée par AXA France IARD est responsable à hauteur de 30% de ce poste de préjudice,
La SA SMA venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES est tenue de contribuer à hauteur de 70% à la réparation de ce préjudice.
Dit que ces sociétés seront condamnées à se garantir des condamnations mises à leur charge selon la répartition mentionnée ci-dessus ;
Rappelle que la compagnie AXA France IARD est condamnée à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation ;
Dit que la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA est fondée à se prévaloir de l'application des plafonds de garantie et des franchises prévues au contrat d'assurance conclu avec la société MIDI TOITURES ;
Condamne in solidum la SARL MIDI MAS, et la compagnie AXA France IARD à verser à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] la somme de 23.900€ au titre du préjudice de jouissance ;
Rappelle que la compagnie AXA France IARD est condamnée à relever et garantir la SARL MIDI MAS de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SARL MIDI MAS et son assureur la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne in solidum la compagnie AXA France IARD et la SARL MIDI MAS à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [U] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la compagnie AXA France IARD à payer une somme de 1.500€ à la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA SMA venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société MIDI TOITURES, à payer à la compagnie AXA France IARD une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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