Texte intégral
N° RG 20/03638 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITFB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2926
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Octobre 2020
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société SASU [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57) une pathologie déclarée par Mme [O] [I] épouse [E], salariée de la société [5] (la société).
La date de consolidation de l'état de santé de cette dernière a été fixée au 31 octobre 2017 et la caisse a notifié à l'employeur et à l'assurée, par courrier du 25 janvier 2018, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 21 %.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de cette décision.
En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société bien fondé,
- fixé dans les rapports entre celle-ci et la caisse à 8 % le taux d'IPP de la salariée, à la suite de la maladie professionnelle du 15 décembre 2016 consolidée le 31 octobre 2017.
La caisse a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 octobre 2022, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer le taux d'IPP au bénéfice de Mme [E] à 21 % à compter du 1er novembre 2017, à l'égard de la société,
- débouter la société de ses demandes,
- à défaut, ordonner une consultation médicale sur pièces à fin d'évaluer le taux d'IPP,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le taux d'IPP a été fixé en fonction des séquelles de type tendinopathie de l'épaule gauche (rupture), traitée médicalement avec physiothérapie, consistant en une raideur très importante et très douloureuse ne permettant pas l'élévation de l'épaule gauche au-delà de l'horizontale ; que les conclusions du médecin-consultant du tribunal sont sous-évaluées par rapport aux douleurs évoquées lors de l'examen clinique de son médecin-conseil et que le taux de 8 % n'est pas conforme au barème d'évaluation.
Par conclusions remises le 28 février 2023, la société, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que selon son médecin-conseil les mouvements de rétropulsion, de rotation externe et de rotation interne n'étaient pas limités, la salariée a bénéficié d'une prise en charge médicale simple et il n'y avait pas d'amyotrophie ; que le médecin consultant du tribunal a retenu une limitation modérée de l'abduction, une limitation légère de l'antépulsion et pas de limitation des autres mobilités, ce qui équivalait selon lui à une limitation légère de tous les mouvements dans le barème.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon le chapitre 1. 1. 2 de ce barème, le taux d'IPP est évalué entre 8 et 10 % pour la limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant, à 15 % pour la limitation moyenne de tous les mouvements et à 30 % pour le blocage de l'épaule, avec omoplate mobile. Il est ajouté, selon la limitation des mouvements, 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Les mesures des amplitudes articulaires prises par le médecin-conseil de la caisse, lors de l'examen clinique du 12 septembre 2017, ne permettent pas de retenir une limitation moyenne de tous les mouvements, ainsi que l'expliquent le médecin-conseil de l'employeur et le médecin-consultant du tribunal, au regard d'une limitation modérée de l'abduction et d'une limitation légère de l'antépulsion sans autre limitation des mouvements. En outre, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une périarthrite douloureuse, ni de justifier que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé le taux d'IPP à 8 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 octobre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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