Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2308165
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308165
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 11 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Hached, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation de signature ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hached, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de délégation de signature ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances du 12 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens, respectivement nés le 30 mars 1950 et le 3 janvier 1949 à Larba Nath Irathen, sont entrés en France le 4 décembre 2022, munis d'un visa Schengen " ascendant non à charge ", valables du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Le 1er février 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien. Par des arrêtés du 17 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer les certificats de résidence sollicités. Par leurs requêtes, M. et Mme A demandent chacun l'annulation de l'arrêté pris à leur encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2308165 et 2308166 présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge () ".
5. Si les enfants du couple présents régulièrement sur le territoire français disposent des ressources nécessaires pour prendre en charge leurs parents, il ressort des pièces du dossier que le couple, qui est entré sur le territoire français en possession d'un visa mentionnant " ascendants non à charge ", dispose d'une pension de retraite d'un montant de 61 877, 14 dinars, somme correspondant à plus de trois fois le SMIC algérien et qu'ils disposent d'une somme substantielle de 539 635 dinars sur un compte bancaire en Algérie. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas être dépourvus de ressources dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ce seul motif, rejeter leurs demandes dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien susvisé. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A ne sont présents sur le territoire français que depuis le 4 décembre 2022, soit depuis seulement quatre mois à la date de la décision litigieuse. S'ils font valoir que trois de leurs quatre enfants résident sur le territoire français, dont deux sont de nationalité française, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où réside l'un de leur fils et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 73 ans, soit la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été pris les arrêtés en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2308165, 2308166
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