Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 21H
DOSSIER : N° RG 24/00778 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBXE
AFFAIRE : [Y] / [E] [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Severine LAMBERTON
Me Myriam TOUZAN
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] épouse [E] [G]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], commune de [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 26362-2023-001012 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [G]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
domicilié : chez M. [S] [E] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 26362-2024-003700 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] et M. [W] [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 à [Localité 14] (26) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
[H], né le [Date naissance 2] 2001, majeur,[U], né le [Date naissance 1] 2002, majeur,[P], né le [Date naissance 9] 2004, majeur,[C], né le [Date naissance 3] 2008,[I], née le [Date naissance 6] 2012.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [W] [E] en séparation de corps à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2024 au tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [W] [E] n’a pas constitué avocat et n’a justifié d’aucun motif d’empêchement.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l’affaire à son audience du 11 juin 2024.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 juillet 2024, réputée contradictoire, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Valence a notamment :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé de la séparation de corps,dit la loi française applicable pour le prononcé de la séparation de corps,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,dit la loi française applicable pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,constaté la résidence séparée des époux,donné acte à l’époux demandeur de ce qu’il déclare habiter séparément depuis le 22 février 2023,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, (location),fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,dit n’y avoir lieu à fixation d’un devoir de secours,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois, soit 150 euros par enfant, et au besoin condamné M. [W] [E] à verser cette somme à Mme [K] [Y], d’avance, avant le 5 de chaque mois,constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [K] [Y], rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,débouté l’époux demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 septembre 2024 à 9h20 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions adressées par la voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [K] [Y] demande au Juge aux affaires familiales de :
déclarer que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes,déclarer que la loi française est applicable aux demandes,prononcer la séparation de corps entre les époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que l'autorité parentale sur [C] et [I] est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence habituelle de [C] et [I] au domicile de la mère,juger que dans l'attente d'un logement du père le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [E] [G], sur [C] et [I], s'exercera à l'amiable en accord entre les parties une fois par semaine à la journée de 10 heures à 18 heures,à compter du jour où le père aura son propre logement :* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 19 heures,
* Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* Partage par quinzaines pendant les vacances d'été :
- Les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
- Les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) les enfants au domicile de la mère,fixer la part contributive de M .[W] [E] [G] à l'entretien et à l'éducation de [U], [P], [C] et [I] à la somme de 600 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, outre indexation et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,ordonner la mise en place du mécanisme de l'intermédiation financière s'agissant du versement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,juger que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être payée directement par le parent débiteur au parent créancier,débouter M. [W] [E] [G] de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité,débouter M. [W] [E] [G] de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité à compter du 07 mars 2024,juger que M. [W] [E] [G] versera à Mme [K] [Y] la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, outre indexation et en tant que de besoin condamner M. [W] [E] [G] au paiement de cette somme,juger qu'en application des dispositions de l'article 300 alinéa 1 du code civil chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre,attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à [Localité 15] à Mme [K] [Y],rappeler que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union,juger que Mme [K] [Y] a satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,renvoyer les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
fixer la date des effets du Jugement de séparation de corps dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de séparation des époux, soit au 22 février 2023,débouter M. [W] [E] [G] de sa demande tendant à voir constater son impécuniosité,condamner M. [W] [E] [G] aux entiers dépens de l'instance,juger que Mme [K] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision n°26362-2023-001012 du 05 septembre 2023,juger qu'en application de l'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Mme [K] [Y] sera dispensée totalement de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État.
Dans ses conclusions adressées par la voie électronique le 27 novembre 2024, M. [W] [E] [G] demande au Juge aux affaires familiales de :
prononcer la séparation de corps d’entre les époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire et juger que les effets de la séparation de corps remonteront au 22 février 2023, date de cessation effective de la vie commune,dire et juger que Mme [K] [Y] conservera l’usage de son nom d’épouse,constater l’état d’impécuniosité de M. [W] [E] [G],débouter l’épouse de sa demande au titre de la pension de secours à hauteur de 200.00 euros par mois à charge de l’époux,constater que l’époux a fait une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles de l’article 1359 du code de procédure civile,dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs sera conjoint,fixer la résidence des enfants mineurs chez la mère,dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père vis-à-vis des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes : Dans l’attente d’un logement propre du père : un droit de visite amiable à la journée de 10h à 18h à raison d’une fois par semaine, et ce toute l’année,
A compter du jour où le père aura un logement propre :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19h,
- Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
- Partage par quinzaine pendant les vacances d’été :
* Les années paires : 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires chez la mère,
* Les années impaires : 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires chez le père,
préciser que : -les dates de vacances scolaires à prendre sont celles de l’Académie dont dépendent l’enfant,
-les vacances scolaires débuteront le lendemain de la date officielle, soit le samedi matin à 10h00 et se termineront la veille de la reprise à 18h00,
-le transfert de milieux de vacances aura lieu le samedi à 10h00 lorsque ces dernières durent 2 semaines,
-durant les vacances scolaires, le parent qui exerce le droit de visite et d’hébergement aura la charge de venir chercher l’enfant à la résidence de l’autre parent, avec la faculté de substituer une personne digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener,
dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[U], [P], [C] et [I] compte-tenu de l’état d’impécuniosité du père,prendre acte de l’état d’impécuniosité de M. [W] [E] [G] avec rétroactivité à la date du 07 mars 2024,statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [W] [E] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°2024-003700 du 29 août 2024.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2024,
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe de la séparation de corps, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives à la séparation de corps, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce la séparation de corps entre Mme [K] [Y] et M. [W] [E] [G] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 6 juillet 2002 à [Localité 15] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir:
- Mme [K] [Y], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], commune de [Localité 17] (Algérie)
et de
- M. [W] [E] [G] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (Algérie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que le jugement de séparation de corps entraîne séparation de biens entre les époux ;
Renvoie, en tant que de besoin, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue à Mme [K] [Y] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] à [Localité 15] (26) ;
Rappelle que chacun des époux conservera l'usage du nom de l'autre ;
Fixe la date des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux au 22 février 2023 ;
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, tant que le père ne disposera pas de son propre logement, son droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : à la journée de 10 heures à 18 heures à raison d'une fois par semaine, et ce toute l'année ;
Dit qu'à compter du jour où le père aura son propre logement, son droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 19 heures,
*pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
*partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit, qu'à compter de la présente décision, M. [W] [E] [G] sera déchargé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité et ce jusqu'à retour à meilleure fortune dont il devra en informer la mère;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Dispense totalement, en tant que de besoin, Mme [K] [Y] de rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’État en application de l'article 40 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES