Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1888 F-D
Pourvoi n° X 15-12.983
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Asan Cergy Nat synchro, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Asan Cergy Nat synchro, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014), que Mme [V] a été engagée à compter du 1er octobre 2006 en qualité d'entraîneur par l'association Asan Cergy Nat synchro (l'association) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 29 août 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'omettre de lui accorder l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail alors, selon le moyen, que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande de la salariée ; qu'en omettant cependant d'accorder à la salariée l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, au prétexte qu'elle ne formulait pas de demande pécuniaire au titre de la requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de l'article L. 1245-2 du code du travail, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet alors, selon le moyen, que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de contrat écrit, il appartenait à l'employeur de prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel a ensuite retenu que l'Asan Cergy nat synchro communiquait les plannings de l'utilisation des piscines d'agglomération, les relevés d'heures signées par la salariée et une attestation du responsable des piscines d'agglomération de [Localité 1] [Localité 2] dont il résultait que la salariée avait été agent saisonnier en juillet 2009 et agent temporaire horaire en avril et juin 2010, et que l'association Cergy nat synchro rapportait la preuve de ce que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association produisait les plannings des jours et heures où elle utilisait les piscines de l'agglomération de [Localité 1] [Localité 2] ainsi que les relevés mensuels signés des heures accomplies par la salariée, la cour d'appel a fait ressortir, qu'au regard des tâches qui lui étaient confiées, l'intéressée avait connaissance de la durée de travail exacte convenue ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient liées par un contrat à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR omis d'accorder à Mme [V] épouse [H] l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 après avoir confirmé le jugement ayant prononcé la requalification des contrats de travail à durée indéterminée conclus avec l'association Asan Cergy nat synchro en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QU'un contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit quand bien même sa conclusion est prévue par une convention collective comme en matière sportive ; qu'à défaut il est réputé être un contrat à durée indéterminée ; que l'Asan Cergy nat synchro, qui a failli à ses obligations d'employeur, ne peut utilement se prévaloir de ce que Mme [V] a perçu pendant la relation contractuelle une indemnité de précarité ni lui opposer le principe de la loyauté contractuelle résultant de l'article1134 alinéa 3 du code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que Madame [E] [H] a bénéficié de contrats saisonniers successifs de 2006 à 2010 qui n'ont jamais été formalisés par écrit ; qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie (cassation sociale 5 mai 2010 et 6 juillet 2011) que le caractère normal et permanent de l'emploi peut ressortir de ce que le salarié est régulièrement mis à disposition de l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce puisque Madame [E] [H] a été mise à la disposition de l'employeur pas moins de quatre années successives et en l'absence de contrat écrit ; que dès lors, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant précisé que Mme [H] n'a pas formulé de demande pécuniaire à ce titre ;
ALORS QUE lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit, d'office, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont ordonné la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la demande de Mme [V] ; qu'en omettant cependant d'accorder à Mme [V] l'indemnité prévue à l'article L1245-2 du Code du travail, au prétexte qu'elle ne formulait pas de demande pécuniaire au titre de la requalification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Mme [V] épouse [H] de sa demande visant à obtenir un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et d'AVOIR limité à 3500 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ; que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; que l'Asan Cergy nat synchro communique les plannings des jours et heures d'utilisation des piscines d'agglomération par l'association Cergy nat synchro pour les saisons 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, les relevés d'heures mensuelles, pour toute la période contractuelle, signées par la salariée et une attestation du responsable des piscines d'agglomération de [Localité 1] [Localité 2] dont il résulte que Mme [V] a été agent saisonnier en juillet 2009 et agent temporaire horaire en avril et juin 2010 ; que, même si aucune conclusion ne peut être tirée de ce que d'après son relevé de carrière Mme [V] a travaillé pour le Crédit Industriel et Commercial en 2006 et 2007 puisque la saison sportive s'étendait du mois d'octobre au mois de juin la laissant libre plusieurs mois pour avoir une autre activité professionnelle, l'association Cergy nat synchro rapporte la preuve de ce que Mme [V] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'il convient, confirmant le jugement, de la débouter de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein ; (
) que sur l'indemnité pour travail dissimulé, que Mme [V] ayant été déboutée de sa demande de salaire, elle le sera également de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de la durée du travail pèse à la fois sur l'employeur et sur le salarié ; qu'il résulte d'une jurisprudence désormais bien établie que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments qui soient de nature à étayer sa demande, c'est au moins un commencement de preuve de la réalité des horaires effectués ; qu'en l'espèce, la salarié n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel de salaire laissant présumer qu'elle travaillait à temps complet ; qu'en revanche, l'employeur produit des décomptes précis des fiches horaires d'octobre 2006 à juin 2007 de septembre 2007 à juin 2008, d'octobre 2008 à juin 2009, d'octobre 2009 à juin 2010 : ces documents sont fiables car ils ont été contresignés par la salariée ; qu'il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve que la salariée travaillait à temps partiel sur l'ensemble des périodes susvisées et qu'elle a bien été remplie de ses droits en ce qui concerne le nombre d'heures accomplies ;
ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de contrat écrit, il appartenait à l'employeur de prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel a ensuite retenu que l'Asan Cergy nat synchro communiquait les plannings de l'utilisation des piscines d'agglomération, les relevés d'heures signées par la salariée et une attestation du responsable des piscines d'agglomération de [Localité 1] [Localité 2] dont il résultait que Mme [V] avait été agent saisonnier en juillet 2009 et agent temporaire horaire en avril et juin 2010, et que l'association Cergy nat synchro rapportait la preuve de ce que Mme [V] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V] épouse [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé, que Mme [V] ayant été déboutée de sa demande de salaire, elle le sera également de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir, non seulement que ses fiches de paie n'indiquaient pas la réalité de ses horaires de travail et de l'emploi occupé, mais encore que l'employeur n'avait que partiellement déclaré les sommes qu'elle avait effectivement perçues auprès des organismes sociaux (conclusions d'appel page 19) en soulignant précisément les distorsions entre les salaires mentionnés dans les fiches de paie et les sommes déclarées aux organismes sociaux (conclusions d'appel page 22) ; qu'en ignorant cependant ce moyen, totalement indépendamment d'un éventuel droit de la salariée à un rappel de salaire, pour se borner à affirmer que le rejet de la demande de rappel de salaire devait emporter le rejet de la demande au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme [V] épouse [H] à rembourser à l'association Cergy nat synchro la somme nette de 3389,88 euros au titre des salaires du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 1er octobre 2006 Mme [V], qui avait intégré le club à l'âge de 6-7 ans et participait depuis avec lui à de nombreuses compétitions nationales et internationales, a rejoint l'équipe d'entraîneurs de l'Asan Cergy nat synchro ; que, sans contrat de travail écrit, elle a travaillé en qualité d'entraîneur pour l'association Cergy nat synchro pour les saisons 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; que, le 6 juin 2011, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-PONTOISE de diverses demandes salariales et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que les parties se sont présentées devant le bureau de conciliation le 1 er juillet 2011 qui a rendu une ordonnance condamnant l'Asan Cergy nat synchro à payer à Mme [V] la somme de 6 433,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que le 29 août 2011 Mme [V] a envoyé à l'Asan Cergy nat synchro le courrier suivant : « ( ... ) Par la présente, je mets un terme au contrat de travail nous liant depuis le 1er octobre 2006 pour les raisons suivantes : Depuis de nombreux mois, les conditions de travail au sein du club se sont détériorées et m'ont conduite à dénoncer le harcèlement dont j'étais victime. Pour la saison 2010-2011, vous ne m'avez confié aucun groupe à entraîner malgré que le club cherchait un entraîneur à temps complet et que mon profil correspondait au poste à pourvoir. Vous ne m'avez pas réglé intégralement mes frais de formation comme il est prévu en application de l'article 6323-16 du code du travail. Par ailleurs, depuis juillet 2010, vous ne m'avez réglé aucun salaire ni fourni aucun travail. Votre attitude m'a contrainte à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des salaires de juillet 2010 à juin 2011. Malgré que vous fussiez condamné à régler ces salaires vous ne m'avez pas pour autant versé les salaires suivants, à savoir juillet et août 2011. Cette rupture produira ses effets à la réception du présent courrier. Aussi, compte-tenu du manquement de l'association je vous demande de considérer cette rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et je ne manquerai pas de demander réparation dans la procédure pendante devant le conseil de prud'hommes de Pontoise. ( ... ) » ; (
) que, sur la rupture, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; que Mme [V] reproche à son employeur de ne plus lui avoir fourni de travail ni payé de salaires à compter du mois de juillet 2010, alors même que le bureau de conciliation l'a condamné au paiement du salaire du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 ; que l'Asan Cergy nat synchro prétend que Mme [V] ne s'est plus jamais présentée à son poste à compter du 30 juin 2010, car elle voulait s'inscrire à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier d'une convention « Emplois Tremplin Régionaux » mise en place par la région Haute Normandie ; qu'il est établi que Mme [V] le 9 septembre 2010 a demandé « de toute urgence » à l'Asan Cergy nat synchro une attestation ASSEDIC, pièce qui a été transmise le 15 septembre avec le reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a participé à la réunion du comité directeur-entraîneurs du 29 septembre 2010 ; que le 22 octobre 2010 Mme [V] a signé avec le président du Conseil Régional et le président de l'Association Club Nautique Havrais une convention pour la mise en oeuvre du dispositif « Emplois Tremplin Régionaux » qui mentionnait qu'elle était inscrite à Pôle emploi depuis le 23 juillet 2010 ; que cette convention faisait suite au contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2010, à effet au 1er novembre 2010, qu'elle avait signé avec le Club Nautique Havrais ; que, par mail du 7 octobre à 15 h 16, Mme [V] a été sollicitée par l'Asan Cergy nat synchro qui lui demandait certains renseignements pour préparer, comme prévu, un contrat à durée indéterminée intermittent ; que Mme [V], par mail du même jour à 18 h 49, a annoncé aux nageuses et à leurs parents que, l'Asan Cergy nat synchro n'ayant pas donné suite à sa demande d'être nommée entraîneur principal, elle avait postulé dans une autre structure et que sa candidature avait été acceptée par un club du Havre ; qu'elle précisait qu'elle avait toujours rencontré des difficultés avec le club et éprouvait un certain soulagement de le quitter ; que, par mail du 8 octobre 2010, une mère de nageuse s'est inquiétée auprès de l'association de n'avoir aucune nouvelle de la reprise des entraînements et d'avoir seulement reçu de Mme [V] l'annonce de son départ ; que de ces éléments il résulte que Mme [V] est restée à la disposition de son employeur jusqu'au 1er novembre 2010 ; que son contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée l'Asan Cergy nat synchro avait l'obligation de lui fournir du travail ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'à partir du 30 juin 2010 tel n'a pas été le cas ; que ce défaut de fourniture de travail et de rémunération constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle aura les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (
) que, sur le remboursement de la somme de 6 433,08 euros, que Mme [V] est restée à la disposition de son employeur jusqu'au 1ernovembre 2010 date à partir de laquelle elle a commencé à travailler pour le Club Nautique ; qu'elle avait droit au paiement de son salaire jusqu'à cette date et non jusqu'au 30 juin 2011 comme retenu par les premiers juges ; que l'association, en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation, a versé à Mme [V] la somme nette de cotisations sociales de 5 084,41 euros au titre des salaires du 1er juillet 2010 au 30 juillet 2011 ; que l'association étant débitrice de la somme brute de 2 144,36 euros, il convient, infirmant le jugement, de condamner Mme [V] à rembourser à l'association la somme nette de 3 389,88 euros ;
1) ALORS QUE l'employeur qui manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié est tenu de lui payer les salaires normalement dus en contrepartie de son activité jusqu'à la date de rupture de la relation de travail, peu important que le salarié, privé d'activité et de ressources du fait de son employeur, ait par la suite été amené à accepter un autre emploi avant cette rupture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 août 2011 et que le manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail à la salariée à partir du 30 juin 2010 était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'il s'en évinçait que l'absence de travail de la salariée après cette date était imputable à l'employeur qui devait en conséquence lui payer les salaires normalement dus jusqu'à la prise d'acte du 29 août 2011 ; qu'en retenant cependant que plus aucun salaire n'était dû à Mme [V] après le 1er novembre 2010, date à partir de laquelle elle avait commencé à travailler pour un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et suivants et L.1231-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond doivent viser et analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant que Mme [V] n'aurait plus été à la disposition de l'association Asan Cergy nat synchro à compter du 1er novembre, date à compter de laquelle elle aurait commencé à travailler pour le Club Nautique Havrais, sans viser ni analyser le relevé de carrière fourni par l'assurance vieillesse dont se prévalait Mme [V] (pièce d'appel n° 1, conclusions d'appel page 9) et dont il résultait qu'en réalité elle n'avait jamais travaillé pour ce club, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.