Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1997 par le tribunal d'instance de Laon, au profit de Mlle Madeleine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de Me Roger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Y... a acheté un véhicule d'occasion aux époux X... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 17 mars 1997) a prononcé la nullité de la vente ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la demanderesse sollicitait la résiliation de la vente pour défaut de conformité et non son annulation pour cause d'erreur, de sorte que la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; et alors, d'autre part, que faute d'avoir précisé sur quelles caractéristiques du véhicule avait porté l'erreur, le jugement attaqué était privé de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en prononçant la nullité de la vente pour vice du consentement, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans modifier l'objet du litige, quand bien même il n'avait été saisi que d'une action en "résiliation" de la vente pour défaut de conformité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a également relevé que, contrairement aux prescriptions des articles 2 et 5 bis du décret n° 78993 du 4 octobre 1978, le bon de commande ne comportait pas l'indication du kilométrage parcouru par le véhicule et que le contrôle technique n'avait été effectué que postérieurement à la vente ; que, par ces seuls motifs, le jugement est ainsi justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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