Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-60.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.906
Date de décision :
1 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul de la Réunion, 28 octobre 1987) qui a ordonné la radiation de M. X... des listes électorales prud'homales de la commune du Port, d'avoir déclaré recevable en la forme le recours du préfet, alors que, d'une part, ce recours n'aurait pas contenu les mentions prescrites par l'article R. 513-22 du Code du travail, alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu au moyen soulevant la fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité de forme, et alors qu'enfin, le tribunal aurait dû opposer à l'action du préfet une fin de non-recevoir tirée de ce que sa demande de radiation " en bloc " ne pouvait être légalement reçue, au vu des critères légaux énoncés par le préfet lui-même ;
Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé les conditions de forme exigées par l'article R. 513-22 du Code du travail pour la validité des recours, constate que toutes les exigences légales ont été remplies ; que le tribunal a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième et cinquième branches du moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir admis sa compétence pour déterminer la nature du contrat liant l'agent à la commune, alors que, d'une part, cette question aurait créé une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des pouvoirs, et qu'en la tranchant directement au lieu de renvoyer le préfet à se mieux pourvoir, le tribunal aurait violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et alors que, d'autre part, en présence de cette difficulté sérieuse, il appartiendrait à la Cour de Cassation de saisir le tribunal des conflits ;
Mais attendu que le tribunal, qui devait apprécier, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, si l'agent communal en cause était ou non employé dans des conditions de droit privé, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, analysé les fonctions remplies par cet agent, et retenu qu'il était employé dans un service public organisé et géré par la commune, et qu'il participait directement au fonctionnement d'un service public administratif et non d'un service public industriel et commercial ;
Qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal qui n'a tranché aucune difficulté sérieuse, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur les sixième, septième et huitième branches du moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu au moyen soutenant qu'il appartenait au préfet d'établir que le contrat liant l'employé à la commune était administratif, alors que, d'autre part, il aurait incombé au préfet de faire la preuve de la nature administrative de ce contrat et que cette preuve n'étant pas rapportée, le tribunal aurait violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin il aurait fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat pour déterminer la nature des fonctions exercées, et qui résulteraient de renseignements recueillis par des employés du tribunal avant l'audience ;
Mais attendu qu'en estimant que la participation de l'agent en cause à l'exécution d'un service public administratif communal était établie, le tribunal a répondu aux conclusions sans violer les textes visés au moyen ;
Et attendu que l'affirmation de pur fait selon laquelle le tribunal se serait fondé sur des éléments étrangers au débat n'est assortie d'aucun élément de nature à faire présumer que la nature des fonctions exercées par l'agent communal n'ait pu être contradictoirement discutée au cours des débats oraux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les neuvième, dixième et onzième branches du moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir retenu que l'agent en cause ne pouvait se prévaloir d'aucune clause du contrat le rattachant expressément au droit privé et que les communes ne pouvaient intervenir dans le domaine industriel et commercial, alors que, d'une part, un employé communal ne pourrait être assujetti aux règles de droit public au seul motif qu'une clause d'assujettissement au droit privé ne figure pas à son contrat, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que l'agent ne se prévalait pas d'une telle clause sans rechercher si elle figurait ou non en fait au contrat, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, et alors qu'enfin, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie n'interdirait pas aux employés communaux de se prévaloir d'un statut de droit privé si, en raison de la nature de leurs fonctions, ils devaient être assujettis aux règles de droit privé ;
Mais attendu que le tribunal ayant justifié sa décision au seul motif que l'agent en cause participait à l'exécution d'un service public, les griefs du moyen, qui s'attaquent à des motifs surabondants, sont irrecevables faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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