Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Y... et Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, partie civile,
LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES ARTISANS INDUSTRIELS ET COMMERCANTS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1992 qui, sur renvoi après cassation, après avoir relaxé Alain Z... et Christian Z... du chef de coups ou violences volontaires, les a déboutés de leur demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la caisse d'assurance maladie des artisans industriels et commerçants ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Michel X... ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 et 328 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Z... du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de Michel X... et débouté celui-ci de son action civile ;
"aux motifs que les frères Z... indiquent que l'un d'eux, Alain, a répondu à un coup léger et à la menace du fusil dont il faisait l'objet ; qu'il produit un certificat médical initial constatant des coups sur la face ; qu'Alain Z..., malgré les dénégations de X..., a donc reçu lui-même des coups de ce dernier qui par ailleurs prête seul aux deux frères des coups de crosse ; que l'incertitude résultant des déclarations de X..., les constatations initiales sur la personne d'Alain Z... permettent de recevoir les explications données tant par celui-ci que par son frère Christian et suivant lesquelles le premier a porté des coups sur X... pour se défendre ; que X... n'apporte aucun élément permettant de combattre le fait justificatif de légitime défense invoqué par Alain Z... ; qu'en outre, l'état de déclarations de part et d'autre ne permet de retenir d'un échange de coups de poing ou pied, sans que puissent l'être les coups de crosse et les coups éventuels venant de Christian Z... évoqués par le seul X... ; que la Cour fera application de l'article 328 du Code pénal aux termes duquel il n'y a pas de délit lorsque les blessures étaient commandées par la nécessité actuelle de la légitime défense pour élargir Alain Z... des liens de la prévention ;
"alors que l'exception de légitime défense ne peut être admise que s'il y a proportionnalité entre la défense et une attaque antérieure ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés la cour d'appel qui, pour relaxer Alain Z... du chef de coups et blessures volontaires sur la personne de Michel X... ;
ne caractérise pas l'antériorité d'une agression commise par Michel X..., en se fondant sur la considération inopérante au regard de l'antériorité de ce que le certificat médical produit par Alain Z... constate des coups sur sa face ;
qui, s'abstenant de comparer les blessures subies par X..., qui ont entraîné son incapacité pendant 10 mois, et celles alléguées par Alain Z... dont l'arrêt constate qu'il n'a reçu qu'un coup léger et dont l'incapacité de 10 jours seulement (constatée au demeurant plusieurs jours après les faits), ne résulte que des douleurs à la main avec laquelle il a frappé, ne recherche pas si les constatations médicales objectives n'établissent pas une disproportion entre l'attaque alléguée par Alain Z... et la défense qu'il prétendait avoir exercée ;
et qui, en particulier, écarte l'existence de coups de crosse subis par X..., de nature à établir une telle disproportion, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas seuls susceptibles d'expliquer la gravité des blessures constatées médicalement et ayant entraîné 10 mois d'incapacité" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, caractérisé en tous ses éléments le fait justificatif de légitime défense dont ils ont fait bénéficier le prévenu Alain Z... ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Z... du chef de coups et blessures volontaires à l'égard de Michel X..., et débouté celui-ci de son action civile ;
"aux motifs que la Cour fera application de l'article 328 du Code pénal aux termes duquel il n'y a pas de délit lorsque les blessures étaient commandées par la nécessité actuelle de la légitime défense pour élargir Alain Z... des liens de la prévention ; que son frère Christian sera lui aussi relaxé ; les charges relevées à son encontre ne résistent pas à l'examen de la Cour ;
"alors que les arrêts sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, en fondant la relaxe de Christian Z... sur le seul fait que les charges relevées à son encontre ne résistent pas à l'examen, sans ni les rappeler ni préciser quel élément constitutif du délit de coups et blessures volontaires faisaient défaut, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'au soutien de la relaxe de Christian Z..., les juges relèvent que, en l'état des déclarations des parties et en l'absence de tout témoin, ne sont pas établis les coups de crosse et autres coups que Michel X... impute au prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les preuves contradictoirement discutées devant elle, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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