Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDK - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [G]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [V], interprète en langue farsi
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 22/09/1987 en IRAN. Je suis de nationalité iranienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
En l’état, nous n’avons que de nombreuses relances faites aux autorités iraniennes.
Nous sommes en attente de retour.
Nous n’avons pas de laissez-passer. Nous sommes en attente, d’où notre demande de nouvelle prolongations.
L’avocat soulève les moyens suivants :
Plusieurs relances effectives pour obtenir un laissez-passer.
Il est établi que les diligences ont été faites, mais la délivrance à bref délai n’est pas établie (art L 742-5 Ceseda)
Je vous demande donc de libérer mon client.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je m’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 2 mois que je me trouve au CRA, pourquoi? Mon but était de partir en ANGLETERRE. Le consulat iranien ne délivre pas le laissez-passer. Mon but était de partir en ANGLETERRE. Le consulat iranien ne délivre jamais de laissez-passer, il n’y a pas de retour pour l’IRAN. Vous devez le savoir mieux que moi.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
Catherine MONTHAYE Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille
────
Dossier n° N° RG 24/01933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 11 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 6 septembre 2024 reçue et enregistrée le 6 septembre 2024 à 15h43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [G]
né le 22 Septembre 1987 à AMOL (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [K] [V], interprète en langue farsi
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 juillet 2024, notifiée le même jour à 11h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [G] né le 22 septembre 1987 à Amol (Iran) se disant de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision rendue le 8 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G] une durée maximale de trente jours.
Par décision du 10 août 2024, la cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [I] [G].
Par requête en date du 6 septembre 2024, reçue à 15h43, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M. [I] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention dès lors que l’administration ne démontre pas qu’elle pourra obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai.
L’avocat de l’administration maintient sa demande et rappelle avoir effectué de nombreuses relances auprès des autorités iraniennes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez passer consulaire.
M. [I] [G] a été entendu et a exposé sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également été saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Dans sa saisine, le préfet vise le défaut de délivrance des documents de voyage mais n’apporte aucun élément permettant de considérer que le laissez passer consulaire pourrait être délivré à bref délai alors que malgré une première demande faite aux autorités iraniennes le 10 juillet et des relances faites les 22 juillet, 6 et 16 août, 3 septembre, les autorités iraniennes n’ont jamais répondu.
Le préfet ne pouvant satisfaire aux exigences de l’article précité, avec la preuve d’une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai, il ne peut être fait droit à sa requête, ce d’autant qu’il n’est pas démontré ni soutenu que l’intéressé aurait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 07 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01933 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDK
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment