Cour d'appel, 25 novembre 2024. 22/03620
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03620
Date de décision :
25 novembre 2024
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25/11/2024
ARRÊT N°24/684
N° RG 22/03620 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHR
CD/VCM
Décision déférée du 06 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/00616)
M. ATTAL
[D], [J] [E]
C/
[N], [Y], [A] [M]
EXPERTISE JUDICIAIRE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D], [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [N], [Y], [A] [M]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle WEILL de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] et M. [D] [E] ont conclu un pacte civil de solidarité le 4 mars 2011.
Par acte notarié en date du 21 mai 2011, Mme [M] et M. [E] ont acquis en indivision, et à concurrence de la moitié chacun, une maison d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 8] à [Localité 10] (81) pour un prix total de 181.228,54 euros (tout frais inclus).
Cette acquisition a été financée, outre les apports des acquéreurs, par deux prêts souscrits auprès de la [11], pour des montants de 56.400 euros (prêt habitation modulable) et 14.600 euros (prêt à taux zéro).
Le pacte civil de solidarité a été rompu par acte en date du 6 mai 2019.
Par acte en date du 26 mars 2021, Mme [M] a assigné M. [E] en partage devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre les parties,
- désigné pour y procéder Me [O], notaire à [Localité 10] (81),
- désigné en tant que juge commis M. Michel Attal,
- fixé la date de jouissance divise à celle de l'acte de partage,
- fixé la valeur du bien immeuble indivis à 325.000 euros,
- ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de 3 mois à compter du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, la licitation du bien immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10], cadastré section CI n°[Cadastre 5], d'une contenance de 16a 12ca, avec une mise à prix initiale de 300.000 euros,
- dit qu'en cas de licitation, le cahier des charges sera déposé à la requête de Mme [M], représentée par la SCP PALAZY BRU et ASSOCIES, avocat constitué,
- dit que M. [E] est débiteur d'une indemnité d'occupation, depuis le 1er juin 2019, à hauteur de 735 euros par mois,
- dit que le montant total de l'indemnité d'occupation sera déterminé par le notaire au jour du partage,
- déclaré recevable la demande de créance formulée par M. [E] au titre d'un enrichissement injustifié ou d'un paiement indu,
- rejeté la demande de créance formulée par M. [E] au titre d'un enrichissement injustifié ou d'un paiement indu,
- dit que M. [E] est créancier à l'encontre de l'indivision d'une somme de 15.000 euros au titre de son industrie,
- dit que Mme [M] est créancière envers l'indivision d'une somme de 13.720 euros au titre de son industrie,
- déclaré irrecevable la demande formulée par M. [E] au titre du financement du véhicule Golf
- dit que Mme [M] est créancière envers M. [E] à hauteur de 1.045 euros au titre des comptes d'administration,
- dit que Mme [M] est débitrice envers M. [E] à hauteur de 55.185 euros au titre du financement du bien immeuble indivis,
- condamné chaque partie à la moitié des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
- accordé le bénéfice de distraction à chacun des avocats pour la part des dépens correspondante.
Par déclaration électronique en date du 13 octobre 2022, M. [D] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé la date de jouissance divise à celle de l'acte de partage,
- fixé la valeur du bien immeuble indivis à 325.000 euros,
- ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de 3 mois à compter du jour ou le présent jugement aura acquis force de chose jugée, la licitation du bien immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10], cadastré section CI n°[Cadastre 5], d'une contenance de 16a 12ca, avec une mise à prix initiale de 300.000 euros,
- dit qu'en cas de licitation, le cahier des charges sera déposé à la requête de mme [M], représentée par la SCP PALAZY BRU et Associés, avocat constitué,
- dit que M. [E] est débiteur d'une indemnité d'occupation, depuis le 1er juin 2019, à hauteur de 735 euros par mois,
- dit que le montant total de l'indemnité d'occupation sera déterminé par le notaire au jour du partage,
- rejeté la demande de créance formulée par M. [E] au titre d'un enrichissement injustifié ou d'un paiement indu,
- dit que M. [E] est créancier à l'encontre de l'indivision d'une somme de 15.000 euros au titre de son industrie,
- dit que Mme [M] est créancière envers l'indivision d'une somme de 13.720 euros au titre de son industrie,
- déclaré irrecevable la demande formulée par M. [E] au titre du financement du véhicule Golf
- dit que Mme [M] est créancière envers M. [E] à hauteur de 1.045 euros au titre des comptes d'administration,
- dit que Mme [M] est débitrice envers M. [E] à hauteur de 55.185 euros au titre du financement du bien immeuble indivis.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 août 2024, M. [D] [E] demande à la cour de :
- vu les articles 815 suivants du Code Civil,
- vu les articles 1360 suivants du Code Civil,
- vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,
- vu l'article 1353 du Code Civil,
- vu les articles 515.1 suivants du Code Civil,
- vu l'article 2236 du Code Civil,
- vu l'article 1469 du Code Civil,
- vu les articles 1300 suivants du Code Civil,
- vu les articles 831 et suivants du code civil,
- réformer partiellement le jugement rendu le 6.9.2012 par le Tribunal Judiciaire d'Albi,
Au principal,
- fixer la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] [Localité 10] cadastré section CI n°[Cadastre 5] à la somme de 282.000€,
- ordonner l'attribution préférentielle de ce bien immobilier indivis à M. [D] [E],
Subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire concernant la valeur de ce bien et l'indemnité d'occupation,
- dire et juger que ledit Expert aura pour mission de ;
se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission
convoquer les parties, leur Conseil, et tout sachant
se rendre sur les lieux objet du litige [Adresse 8] [Localité 10]
décrire le bien immobilier indivis objet du litige et soumettre un avis de valeur
évaluer l'indemnité d'occupation afférente à ce bien immobilier
de manière générale, soumettre toute information ou document utile à l'appréciation du litige par la juridiction ,
- ordonner que les opérations d'expertise à intervenir s'opèrent aux frais avancés par moitié entre les parties,
- renvoyer pour le surplus les demandes, fins, et prétentions, des parties en lien avec la valeur de ce bien immobilier et l'indemnité d'occupation,
En toute hypothèse,
- fixer la date de jouissance divise à celle de l'arrêt à intervenir,
- fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 282 000 €,
- ordonner l'attribution préférentielle de ce bien immobilier à M. [D] [E] pour la somme de 282 000€,
- fixer la créance de M. [D] [E] à l'encontre de Mme [N] [M] au titre de l'acquisition et de l'amélioration du bien immobilier indivis à la somme de 148.109€ ou, en toute hypothèse, à une quote-part de 52.521% sur la valeur du bien immobilier qui sera retenue par la cour.
- fixer, au principal, la créance de M. [D] [E] à l'encontre de l'indivision titre de l'apurement des comptes entre les parties sur l'ensemble de la période à la somme de 48 695.10 €,
- fixer, à défaut, la créance de M. [D] [E] à l'encontre de l'indivision au titre de l'arrêté des comptes entre les parties pendant la période du pacs à la somme de 10 184.62 €,
- fixer la créance de M. [D] [E] à l'encontre de l'indivision au titre des travaux d'amélioration, d'entretien, d'industrie, et de gérance à la somme de 25 060 €,
- donner acte à M. [D] [E] de ce qu'il renonce à ses prétentions exprimées au titre d'une créance pour le financement du véhicule Golf VW qui devient sans objet sans que la cour n'ait à statuer,
- débouter Mme [N] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au titre de ses créances pour l'acquisition, la conservation ou l'entretien du bien immobilier,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [D] [E] à la somme de 600 € par mois à compter de l'acte introductif d'instance en date du 26.3.2021,
- fixer la créance au titre des travaux de conservation et d'amélioration du bien immobilier bénéficiant à M. [D] [E] à la somme de 5.571,43€,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [N] [M] à l'encontre de M. [D] [E],
-renvoyer pour le surplus les parties devant le Notaire judiciairement désigné pour finaliser les comptes de liquidation partage y compris avec mission d'arrêter les comptes d'administration sur présentation des justificatifs,
- condamner enfin Mme [N] [M] d'avoir à régler à M. [D] [E] la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 août 2024 (et appel incident du 6 avril 2023), Mme [N] [M] demande à la cour de :
- vu l'article 815 et suivants du Code Civil,
- vu l'article 829 alinéa 2 du Code Civil
- vu l'article 515-4 du code civil
- vu l'article 515-7 du Code Civil
- vu l'article 515-8 du code civil
- vu les articles 2219 et 2224 du Code Civil
- vu l'article 815-12 du Code Civil
- vu l'article 815-9 du Code Civil
- vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire et avant dire droit de M. [E] de voir ordonner une expertise judiciaire concernant la valeur du bien et l'indemnité d'occupation, de surcroît aux frais avancés par moitié,
- en conséquence, rejeter la demande subsidiaire et avant dire droit de M. [E] de voir ordonner une expertise judiciaire concernant la valeur du bien et l'indemnité d'occupation, de surcroît aux frais avancés par moitié,
- vu les articles 831 et suivants du code civil,
- déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [E],
- en conséquence, rejeter la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis à M. [E],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise à celle de l'acte formalisant le partage ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit qu'en l'absence de licitation amiable dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir devenu définitif, il serait ordonné la licitation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 10] (Tarn) dont les références cadastrales sont les suivantes
section
n°
Lieudit
Surface
CI
[Cadastre 5]
[Adresse 8]
16a 12ca
Avec une mise à prix initiale de 300.000 €,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit qu'en cas de licitation, le cahier des charges serait déposé à la requête de Mme [M], représentée par la SCP Palazy BRU & Associés,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de créance formulée par M. [E] au titre d'un enrichissement injustifié,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] à l'encontre de l'indivision à la somme de 15 000 € au titre de son industrie ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] envers l'indivision à la somme de 13.720 € au titre de son industrie ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par M. [E] au titre du financement du véhicule golf ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Mme [M] à l'encontre de M. [E] à hauteur de 1045 € au titre des comptes d'administration,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit M. [E] redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2019 jusqu'à l'acte de partage,
- déclaré recevable et fondé l'appel incident formé par Mme [M] et en conséquence infirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués subséquents et en conséquence,
- fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 360.000 €,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble à la somme de 325.000 €,
- déclarer irrecevable la demande de M. [E] au titre de l'enrichissement injustifié sur la période de concubinage,
- fixer la créance de M. [E] envers Mme [M] à la somme de 61.128 € au titre du financement de l'acquisition du bien indivis,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [E] envers Mme [M] à la somme de 55.185 € au titre du financement de l'acquisition du bien indivis en retenant une valeur de bien à 325.000 €,
- condamner M. [E] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 830 € par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'à l'acte formalisant le partage,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 735 € par mois à compter du 1er juin 2019 jusqu'à l'acte formalisant le partage,
- fixer la créance de M. [E] à l'encontre de l'indivision au titre des comptes d'administration à la somme de 371,22 euros à la date de la décision à intervenir,
Y ajoutant,
- condamner M. [E] à payer à Mme [M] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Emmanuelle Weill.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 17 septembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la valeur de l'immeuble
Le premier juge, après avoir constaté que les parties s'opposent sur la valeur à retenir pour le bien immeuble indivis (M. [E] proposant la valeur de 280.000 euros et Mme [M] celle de 350.000 euros) et que chacune d'entre elles fournit des estimations et remet en cause le mode de calcul adopté par l'autre, a fixé cette valeur à la somme de 325.000 euros tenant les éléments fournis, les comparaisons soumises par M. [E] et la preuve que l'estimation proposée par Mme [M] avait été réalisée en présence de M. [E], en l'absence de demande de mesure d'expertise.
Ce bien indivis, sis [Adresse 8] à [Localité 10] (Tarn), cadastré section CI, numéro [Cadastre 5] d'une contenance de 16a 12ca, est composé d'une maison individuelle érigée en 1935 d'une surface de 120m² habitables avec garage et dépendances de l'ordre de 60m² dans un quartier prisé et agréable d'[Localité 10] avec vue dégagée sur la cathédrale, dans une rue calme mais avec des commerces, sur un grand terrain plat de 1612m² dont une partie n'est pas constructible, en surplomb du Tarn sur l'arrière du terrain.
M. [E] produisait alors aux débats une attestation de valeur immobilière établie le 16 novembre 2020 à sa demande par l'Agence [12] après visite des lieux le 13 novembre 2020 retenant la somme de 280.000 euros et un loyer mensuel de 800 euros, accompagnée de six photos, outre une recherche de transaction immobilière sur le secteur concernant un bien vendu le 29 mai 2019 pour la somme de 210000 euros ([Adresse 14]) pour un bien de 110 m² (surface au sol de 90m²) sur un terrain de 340m², avec terrasse de 10m², cave de 16m² et garage de 18m², donc sans commune mesure avec le bien indivis.
Mme [M] produisait quant à elle une évaluation réalisée le 8 avril 2019 concomitamment à la séparation des concubins, de l'agence [13] qui proposait une évaluation entre 340 000 et 360 000 € avec une valeur locative de 1 000 € par mois, évaluation réalisée à la demande des deux concubins.
Aux termes de ses premières conclusions d'appelant en date du 12 janvier 2023, M. [E] indiquait ne plus envisager de conserver la pleine propriété du bien et que par rapport à la situation de ce bien et l'évolution du marché en la matière, la valorisation pour un montant de 360.000 € avec les délais écoulés doit objectivement pouvoir être retenue.
Madame [M] prenait acte du revirement de Monsieur [E] quant à la valeur du bien immobilier, et demandait donc également à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 325.000 € et sollicitait dans ses premières conclusions d'intimée la réformation du jugement aux fins de voir fixer la valeur du bien au prix de 360.000 €.
Cependant aucune des parties ne produisait alors de nouvelles évaluations au soutien de leur position, se contentant des deux avis de valeur produits en première instance, lesquels demeuraient relativement succints et anciens.
En cours de procédure d'appel, M. [E] a mandaté seul Mme [U] [W], expert judiciaire inscrite à titre probatoire sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, pour obtenir un avis de consultation de valeur en date du 10 juin 2024, lequel a retenu, après avoir visité les lieux, pris connaissance de son environnement, de la classification au niveau de l'urbanisme et de l'ensemble des paramètres nécessaires en la matière, une valeur de 281.822,71€ arrondie à 282.000€.
Mme [M] soutient le caractère non contradictoire de cet avis de consultation qui ne constitue pas une expertise, et s'étonne de ce qu'elle n'ait pas été invitée à y participer, d'autant que les photographies ne sont pas jointes ( pas plus que les annexes ) lesquelles auraient pu éventuellement révéler un non entretien du bien par M. [E] afin de diminuer sa valeur. Elle souligne à cet égard que cet avis fait état d' « une terrasse avec dépendance, en état moyen, coté gauche de la maison » , d'un jardin non entretenu, en ce que le jardin est envahi par l'herbe (« jardin enherbé »).
Si cet avis n'a pas été établi de façon contradictoire, il est soumis à la contradiction des débats et ne constitue qu'un élément parmi les autres soumis à la discussion de tous et contre lequel d'autres éléments de preuve peuvent être produits.
Cet avis récent et documenté est néanmoins incomplet comme relevé par Mme [M] à défaut d'être accompagné de photos probatoires ou des éléments de référence auxquel il renvoie. Il constitue toutefois la pièce la plus détaillée sur la valeur de ce bien fourni aux débats : l'importance de l'écart de cette valeur proposée avec l'estimation établie à la demande des deux concubins il y a 4,5 ans désormais justifie qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée, demande à laquelle Mme [M] oppose une irrecevabilité.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article suivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Au cas d'espèce, la demande d'expertise judiciaire en appel tend aux mêmes fins que la demande présentée en première instance par M. [E] puisqu'elle tend à établir la valeur de l'immeuble indivis objet du litige, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme nouvelle, et est dès lors recevable.
Par ailleurs l'article 144 du même code dit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La demande d'expertise peut donc être demandée pour la première fois en appel.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire concernant la valeur du bien immobilier indivis aux frais avancés de M. [E] qui n'a cessé de modifier sa position sur la valeur du bien et sur les conséquences attachées à cette valeur.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente compte tenu des conséquences de la fixation de la valeur du bien sur tous les autres chefs de demande (attribution préférentelle, demandes sur le fondement des articles 515-7 du code civil et 1469 du code civil, indemnité d'occupation, demande sur les articles 815-12 et 815-13 du code civil relative à l'apport en industrie...).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant avant-dire droit,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne à cette fin :
[H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
et à défaut,
[V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Port : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 15]
aux fins de visiter et d'examiner l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 10], cadastré section CI n°[Cadastre 5], d'une contenance de 16a 12ca, afin d'en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative mensuelle depuis 2019 et donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation,
Dit que l'expert se fera communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s'ils sont détenus par des tiers, et qu'il lui appartiendra d'informer le Juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s'il y a lieu sous astreinte,
Dit qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises,
Dit qu'il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
Dit qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu'il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de la Cour - Service des Expertises - dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation,
Dit qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 4.000 euros,
Dit que M. [E] doit cette somme, à la régie de la cour avant le 31 décembre 2024, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
Autorise Mme [M] à consigner à ses lieux et place,
Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire,
Dit qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 20 JUIN 2025, pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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