Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410175
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410175
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D, épouse A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Ressortissante australienne, Mme B a obtenu un visa de long séjour portant la mention " visiteur " le 30 novembre 2023. Une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 22 janvier 2024, dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025. N'ayant pu retirer ce titre de séjour, faute d'avoir reçu une convocation à cette fin, l'intéressée n'a pu déposer, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement pour la période courant à compter du 23 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que l'administration préfectorale a, par un courriel du 21 octobre 2024, invité Mme B à se présenter en sous-préfecture d'Aix-en-Provence pour y retirer son titre de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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