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Tribunal Administratif de Marseille, 29 octobre 2024. 2410175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410175

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D, épouse A, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissante australienne, Mme B a obtenu un visa de long séjour portant la mention " visiteur " le 30 novembre 2023. Une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée le 22 janvier 2024, dans l'attente de la fabrication d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 23 janvier 2024 au 22 janvier 2025. N'ayant pu retirer ce titre de séjour, faute d'avoir reçu une convocation à cette fin, l'intéressée n'a pu déposer, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement pour la période courant à compter du 23 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration préfectorale a, par un courriel du 21 octobre 2024, invité Mme B à se présenter en sous-préfecture d'Aix-en-Provence pour y retirer son titre de séjour. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet en cours d'instance. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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